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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre V · De l'extinction des obligationsSection 4 · De la compensation

Article 1294 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le créancier a commis une faute envers la caution au moment où celle-ci a signé son engagement, la caution peut déduire le montant des dommages-intérêts dus par le créancier de sa propre dette envers lui. Cette déduction ne supprime pas la dette principale garantie, mais réduit uniquement l’obligation de la caution.

    n° 10-28.635 (2012)

  • Si un créancier cède sa créance à un tiers, ce tiers ne peut être tenu de payer une dette liée à une faute commise par l’ancien créancier avant la cession, sauf si cette faute est directement liée à la créance cédée.

    n° 12-18.413 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-17.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 anciens du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2013 · n° 12-18.413

    Sommaire de la Cour

    La cession de créance ne transférant au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée. Dès lors, et en l'absence d'une telle connexité de la créance cédée avec la faute commise par le cédant à l'égard de la caution garantissant cette créance, viole les articles 1294, alinéa 1er, 1295, alinéa 2, et 1692 du code civil, la cour d'appel qui condamne le cessionnaire au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette faute

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2012 · n° 10-28.635

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-20.854

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1289, 1290 et 1294 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes, qu'il s'opère entre deux personnes débitrices l'une envers l'autre une compensation qui éteint les deux dettes réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. 6. Pour dire n'y avoir lieu à compensation entre le montant de la créance de dommages et intérêts arrêté à la somme globale de 3 300 euros que détient le locataire à l'égard du bailleur et la somme de 3 790,83 euros, montant de l'arriéré locatif dont il est débiteur à »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.