Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-17.279
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 anciens du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution