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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 février 2009, n° 07-16.558

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00132

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1300 et 2311 du code civil que la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur opère une confusion de droit qui éteint les deux créances ; en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution, par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui a retenu que le préjudice patrimonial des cautions était constitué par le montant des sommes dont elles auraient à répondre en cette qualité, alors qu'elles étaient elles-mêmes en liquidation judiciaire à la suite de l'extension de la procédure collective de la société dont elles s'étaient rendues caution

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés