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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mars 2012, n° 11-13.915

ECLI:FR:CCASS:2012:C200454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui s'applique aux dettes d'aliments à défaut d'exclusion expresse, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal ou en réduire le montant. Mais l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés