Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juillet 2018, n° 17-23.162
ECLI:FR:CCASS:2018:C201014
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, et L. 256-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application du premier de ces textes ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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