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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre Ier · Des atteintes à la vie de la personneSection 2 · Des atteintes involontaires à la vie

Article 221-6 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mai 201112 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un armateur reste responsable pénalement des homicides involontaires si sa faute personnelle (acte ou omission) a directement causé le dommage, même s’il a délégué la gestion de l’hygiène et de la sécurité à un capitaine.

    n° 13-87.410 (2015)

  • Un hôpital peut être reconnu coupable d’homicide involontaire s’il n’a pas respecté ses propres règles internes de sécurité (comme l’obligation de faire examiner un patient par un médecin senior dans un service d’urgence) et que ce manquement a directement causé la mort.

    n° 09-80.543 (2010)

  • Un coordonnateur de sécurité sur un chantier peut être condamné pour homicide involontaire s’il a laissé un risque grave (comme un panneau instable) accessible au public, alors qu’il avait l’obligation d’anticiper et de sécuriser les dangers liés aux travaux.

    n° 08-82.847 (2009)

  • Un fabricant de denrées alimentaires commet une faute grave s’il met sciemment sur le marché un produit potentiellement dangereux sans effectuer les contrôles obligatoires, violant ainsi les règles de sécurité alimentaire.

    n° 19-82.171 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2020 · n° 19-82.171

    Sommaire de la Cour

    Constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 aux termes desquels notamment, d'une part, lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux, d'autre part, dans une telle situation l'exploitant doit retirer les denrées du marché, enfin, les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui déclare l'exploitant d'un établissement de fabrication de viande hachée coupable de blessures involontaires causées à des consommateurs pour avoir mis sciemment sur le marché un produit alimentaire potentiellement dangereux sans faire réaliser les analyses qui s'imposaient, violant ainsi de façon manifestement délibérée les obligations particulières de

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2016 · n° 13-88.530

    Sommaire de la Cour

    La juridiction correctionnelle ne peut entrer en voie de relaxe du chef d'homicide involontaire sans avoir préalablement recherché, dans le respect du principe de la contradiction, toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2015 · n° 13-87.410

    Sommaire de la Cour

    La délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du capitaine d'un navire ne décharge pas l'armateur de la responsabilité pénale qu'il encourt personnellement pour des actes et abstentions fautifs lui étant imputables et entretenant un lien certain de causalité avec le dommage. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un armateur coupable d'homicides involontaires, retient, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2015 · n° 13-80.345

    Sommaire de la Cour

    En matière d'accident du travail, la circonstance que le juge d'instruction dise n'y avoir lieu de suivre du chef des infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs mentionnées au réquisitoire introductif ne fait pas obstacle à ce qu'il retienne le comportement visé par lesdites infractions comme constitutif d'une faute caractérisée, fondement du délit d'homicide involontaire justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2014 · n° 13-85.937

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l'article L. 4741-1 du code du travail, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée encourue

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2010 · n° 09-80.543

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un centre hospitalier universitaire coupable d'homicide involontaire à la suite du décès d'une patiente dans le service des urgences, retient qu'en ne permettant pas, en infraction au règlement intérieur de l'hôpital imposant la présence d'un médecin senior dans chaque unité fonctionnelle de ce service, à celle-ci d'être examinée par un médecin senior tant lors de son arrivée qu'à son retour du service de radiologie alors que le diagnostic vital était engagé, il a commis une faute entretenant un lien de causalité certain avec la mort de la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2009 · n° 08-82.847

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal la cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire le coordonnateur en matière de sécurité, à la suite du décès d'un enfant occasionné par la chute d'un panneau d'affichage, descellé pour pouvoir être déplacé, en fonction de l'avancement des travaux, par les salariés des diverses entreprises intervenant pour la réhabilitation d'une salle de sports municipale, retient qu'en laissant ledit panneau en appui instable contre un mur dans l'enceinte d'un chantier dont il avait omis d'interdire l'accès au public, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Il incombe en effet au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2008 · n° 08-81.361

    Sommaire de la Cour

    L'occupante d'un logement où s'est produite une fuite de gaz à l'origine d'une violente explosion qui a détruit partiellement un immeuble, tuant et blessant plusieurs personnes, a commis une faute qualifiée en s'abstenant de faire vérifier, au moment de son entrée dans les lieux, la conformité de son intallation de gaz à la réglementation, en faisant changer, quelques mois avant l'accident, le tube de raccordement de la cuisinière par un non-professionnel, et en ne fermant pas le robinet d'arrivée de gaz pendant son absence prolongée. Les agents de Gaz de France ont commis également une faute qualifiée en ne concentrant pas leurs contrôles à l'étage où était situé ce logement, alors que la poursuite de leurs investigations leur auraient permis de découvrir la fuite de gaz

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2008 · n° 08-81.672

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'homicides et blessures involontaires, à la suite d'un accident d'avion du à une panne de moteur trouvant son origine dans un défaut d'entretien ayant causé une rupture de fatigue du vilebrequin et dans un précédent accident survenu plusieurs années auparavant, qui avait causé des dommages importants au moteur, lesquels auraient nécessité des vérifications approfondies qui n'ont pas été faites, retient que le dirigeant de fait de l'association propriétaire de l'aéronef, qui exerçait également les fonctions de chef pilote, devait s'assurer que les conditions d'entretien et de révision des appareils étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à leur utilisation ; qu'en ne tenant pas à jour les documents où devaient être consignées les opérations d'entretien et leurs résultats, il n'a pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que des moyens mis à sa disposition, ce qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par un règlement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2008 · n° 08-80.204

    Sommaire de la Cour

    Justifient leur décision les juges qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, le dirigeant d'une entreprise du bâtiment intervenu lors de la mise en place d'une dalle, retiennent que le prévenu a commis une imprudence caractérisée et un manquement à ses obligations en matière de sécurité, directement à l'origine de l'accident mortel dont a été victime le salarié. Ayant constaté que le prévenu, personne physique, avait directement causé le dommage au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celui-ci avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ou une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 août 2023 · n° 23-83.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Après avoir énoncé que le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2023 au soutien des intérêts de M. [R] devait être déclaré irrecevable comme ayant été déposé hors délai, l'arrêt attaqué mentionne que M. [R] conclut par mémoire à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu. 11. C'est à tort que les juges font état du contenu d'un mémoire dont ils constatent qu'il est irrecevable. 12. Cependant, la demanderesse ne saurait s'en faire un grief, dès lors que son appel n'a été déclaré recevable qu'à l'encontre du non-lieu prononcé à l'égard de M. [O] et de la société pour le délit d'homicide involontaire commis au préjudice de [V] [M] [K »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2016 · n° 15-13.197

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.