Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait partiellement droit à la requête en nullité et a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de M. [V] du chef d'avoir à [Localité 1], le 20 novembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à quelque titre que ce soit, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie A, en l'espèce, une arme longue réplique d'un fusil mitrailleur M16 et un chargeur de 11 cartouches de catégorie 22 LR et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 17 juin 2020 par le tribunal pour Enfants de Lille ; faits prévus par ART 222-52. AL. 1 C. PENAL, ART. L. 312-1, ART. L. 312-2, ART L.312-4, ART. L. 311-2 AL. ; ART. R312-21, ART. 312-13, ART 311-2 § 1 CSI et réprimés par ART. 222-22 C. PENAL et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal, alors « qu'à peine d'annulation, chacune des pages du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution doit être signée par le juge, le greffier et la personne mise en cause ; que le défaut de signature du greffier sur l'une des pages de cet acte prive d'authenticité les mentions qui y sont retranscrites font grief au requérant lorsque lesdites mentions allèguent de l'accomplissement de formalités essentielles au respect des droits de la défense ; qu'ainsi, l'absence de signature du greffier sur la page du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution dédié à la notification de la mise en examen et des chefs concernés, en ce qu'elle crée une incertitude sur la réalisation de cette formalité ainsi que sur l'étendue et la nature des chefs de mise en examen, doit conduire à l'annulation de la mise en examen dans son intégralité ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que la page du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution faisant état de la notification de la mise en examen et de la quasi-totalité des chefs qu'elle concernait n'avait pas été signée par le greffier, de sorte que la réalisation de cette formalité ainsi que l'étendue et la nature des chefs de mise en examen retenus n'avaient pas été authentifiées par lui ; qu'après avoir obtenu la censure de l'arrêt ayant refusé d'annuler la page viciée par ce défaut de signature (Cass. Crim., 25 mars 2025, n°24-85.585), elle a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle ordonne l'annulation de cette page, celle de l'intégralité de la mise en examen dont la mention de la notification avait été retranscrite en son sein ainsi que celle de l'interrogatoire de première comparution et de l'ensemble des actes et pièces dont elle constituait le support nécessaire ; qu'en retenant, pour se limiter à annuler la page du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution dépourvue de signature ainsi que la mise en examen de l'exposant pour les seuls chefs qu'elle visait, que la dernière page du procès-verbal régulièrement signée mentionnait un chef de prévention lié à la détention d'armes de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'annulation de la mise en examen de l'exposant de ce chef quand, dès lors qu'elle prononçait l'annulation d'une page du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, sur laquelle figurait la décision de mise en examen et sa notification à la personne concernée, la chambre de l'instruction devait tirer toutes les conséquences de sa décision en annulant l'intégralité de la mise en examen ainsi prononcée, peu important que des chefs de la prévention aient été régulièrement reproduits sur les feuillets suivants ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs ci-dessus exposés, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 106, 107, 116, 121, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5Pour rejeter la demande d'annulation de tous les chefs de mise en examen de M. [V], l'arrêt attaqué, après avoir annulé la page trois du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dépourvue de la signature du greffier, énonce que cette annulation ne sera pas étendue au chef de mise en examen d'infractions à la législation sur les armes figurant sur la page quatre dudit procès-verbal et comportant toutes les signatures requises.
6Les juges ajoutent que figure sur cette page la notification des droits de la personne mise en examen.
7En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8En effet, la chambre de l'instruction a déduit à juste titre des mentions de la page quatre du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution qu'il n'existait aucune incertitude sur la mise en examen de l'intéressé du chef d'infraction à la législation sur les armes.
9Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.