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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2013, n° 13-83.798

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04831

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le premier terme de l'état de récidive criminelle ne peut résulter que d'une condamnation définitive antérieure pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. La personne définitivement condamnée pour agression sexuelle avec arme, délit puni de sept ans d'emprisonnement, condamnée, par la suite, pour viols aggravés, viols, dégradation volontaire du bien d'autrui et vol n'est pas en état de récidive légale et n'encourt, de ce fait, qu'une peine maximum de vingt ans de réclusion criminelle

Articles du code pénal visés