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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2009, n° 08-85.669

ECLI:FR:CCASS:2009:CR00464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 132-19-1 du code pénal, la juridiction ne peut prononcer, pour les délits commis une nouvelle fois en état de récidive légale avec la circonstance aggravante de violence, une peine inférieure aux seuils de la peine d'emprisonnement prévus par ce texte que par une décision spécialement motivée en considération des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion présentées par le prévenu

Articles du code pénal visés