CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2008, n° 08-85.671
ECLI:FR:CCASS:2008:CR07159
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 132-19-1 du code pénal, la juridiction ne peut prononcer, pour les délits commis en état de récidive légale, une peine inférieure aux seuils de la peine d'emprisonnement prévus par ce texte, ou une peine autre que l'emprisonnement, que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci
Articles du code pénal visés
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