Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 24-81.183
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00892
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 132-16-5 du code pénal : 6. Selon ce texte, l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience, la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. 7. Pour déclarer le prévenu coupable de faux en récidive, l'arrêt énonce qu'il ne se trouve pas, au visa de la condamnation du 13 mars 2019, en état de récidive légale, les faits pour lesquels il est poursuivi, punis de trois ans d'emprisonnement, ayant été commis entre le 12 mai et le 31 jui
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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