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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2010, n° 09-84.193

ECLI:FR:CCASS:2010:CR01113

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît l'article 132-16-5 du code pénal, la cour d'assises qui relève d'office l'état de récidive non mentionné dans l'acte de renvoi, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président ait mis l'accusé ou son avocat en mesure de présenter leurs observations à ce sujet, avant réquisitoire et plaidoiries

Articles du code pénal visés