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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 janvier 2022, n° 21-84.114

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 131-9, alinéa 3, du code pénal prohibe expressément le prononcé d'une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d'amende. Si la juridiction saisie, à l'occasion d'une même procédure, de deux infractions en concours, dont l'une n'est punie que d'une peine d'amende, a la faculté, conformément à l'article 132-3, alinéa 1, du code pénal, de prononcer une ou plusieurs des peines encourues, elle ne peut toutefois pas, en application de l'article 131-9, alinéa 3, précité, prononcer à la fois une peine d'amende et de jours-amende

Articles du code pénal visés