Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 janvier 2018, n° 16-85.502
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03619
Extrait des motifs
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée en défense : Attendu que le procureur général a formé un pourvoi le 22 juillet 2016 et son mémoire est parvenu à la Cour de cassation le 4 août suivant ; que ce mémoire, parvenu au greffe de la Cour de cassation dans le mois de la déclaration de pourvoi, est donc recevable en application de l'article 585-2 du code de procédure pénale ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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