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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2010, n° 10-80.031

ECLI:FR:CCASS:2010:CR02931

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le montant de l'amende encourue par le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées est celui défini par les articles R. 413-14 du code de la route et 131-13 du code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le représentant légal à une peine d'amende encourue, en application de l'article 131-41 du code pénal, par les seules personnes morales

Articles du code pénal visés