Livre Ier · Dispositions générales›Titre II · De la responsabilité pénale›Chapitre II · Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
Article 122-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 202911 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Si une personne a commis une infraction alors que son trouble mental a altéré son discernement ou entravé son contrôle, le juge doit vérifier si une loi plus récente (entrée en vigueur le 1er octobre 2014) permet de réduire sa peine d’un tiers, même si l’infraction date d’avant cette loi.
Lorsque le discernement d’une personne était fortement altéré au moment des faits, le juge peut prononcer une peine inférieure au minimum légal, même en cas de récidive.
Seuls des éléments liés à la personnalité du prévenu peuvent justifier de ne pas appliquer la réduction de peine prévue en cas d’altération du discernement.
Une ordonnance du juge d’instruction qui transmet le dossier à la chambre de l’instruction pour vérifier si un trouble mental a aboli la responsabilité pénale ne peut pas être contestée par la victime : celle-ci pourra exercer ses droits devant la chambre de l’instruction.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
IrrecevabilitéFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2024 · n° 23-81.962
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, applicable à compter du 1er mars 2022, que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 23-82.822
Sommaire de la Cour
Lorsque les juges retiennent une altération du discernement du prévenu, seuls des éléments relatifs à sa personnalité sont susceptibles de fonder une exclusion de la diminution de peine prévue par l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2021 · n° 20-80.135
Sommaire de la Cour
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction transmet la procédure aux fins de saisine de la chambre de l'instruction, au cas où il apparaît que la responsabilité pénale de la personne mise en examen est susceptible d'avoir été abolie pour trouble mental ne peut fait l'objet d'un appel par la partie civile. Cette ordonnance ne consacre pas en elle-même l'irresponsabilité de la personne poursuivie, mais vise seulement à saisir la chambre de l'instruction, devant laquelle la partie civile peut exercer les droits qui lui sont reconnus par l'article 706-122 du code de procédure pénale, avant qu'intervienne, le cas échéant, une décision retenant l'existence d'un trouble justifiant l'irresponsabilité de l'auteur de l'infraction
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2015 · n° 14-86.135
Sommaire de la Cour
Une loi nouvelle moins sévère s'appliquant, selon l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, doit être annulée la décision d'une cour d'appel qui a prononcé une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes sans qu'ait été examinée la situation du prévenu au regard des dispositions plus favorables de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal entré en vigueur le 1er octobre 2014, réduisant, dans cette hypothèse, du tiers la peine privative de liberté encourue
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2012 · n° 12-82.190
Sommaire de la Cour
Justifie sa décision de condamner le prévenu, poursuivi pour des faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement inférieure au seuil de deux ans prévu pour le délit de violences aggravées par l'article 132-19-1 du code pénal, la cour d'appel qui, après avoir mis en exergue l'altération importante de son discernement au moment des faits, considère qu'il en résulte une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du code pénal.
En effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-83.901
Sommaire de la Cour
En cas de conflit entre plusieurs lois pénales de fond successives, lorsqu'une infraction a été commise sous l'empire d'une première loi, dont les dispositions ont ensuite été abrogées, ce qui a eu pour effet de la rendre inapplicable aux faits, cette deuxième loi étant elle-même remplacée par une troisième réprimant les faits objet de la poursuite, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale implique que les faits ne puissent plus être poursuivis.
Encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille alors que l'article 13 III de la loi du 12 mai 2009, abrogeant des dispositions de l'article 227-3 du code pénal, a eu pour effet d'enlever leur caractère d'infraction, dans leur totalité, aux faits objet des poursuites, sans que la loi du 17 mai 2011, modifiant la précédente et incriminant à nouveau les faits concernés, puisse davantage leur être appliquée rétroactivement
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2012 · n° 12-80.178
Sommaire de la Cour
L'appréciation, par une chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale, de l'abolition, pour cause de trouble psychique ou neurologique, du discernement d'une personne mise en examen, est souveraine
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2009 · n° 08-83.492
Sommaire de la Cour
L'article 112-1, alinéa 2, du code pénal fait obstacle à l'application immédiate d'une procédure qui a pour effet de faire encourir à une personne des peines prévues à l'article 706-136 du code de procédure pénale que son état mental ne lui faisait pas encourir sous l'empire de la loi ancienne applicable au moment ou les faits ont été commis.
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2026 · n° 24-87.078
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 122-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à jus »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 20-80.740
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 122-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement encourt une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, la juridiction pouvant toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.
6. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contra »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2017 · n° 15-85.144
Extrait des motifs
« Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Y] [O] a été poursuivi et condamné d'une part pour faux et usage, escroqueries et tentative, violences, contrefaçon de sceau et usage, d'autre part pour émission de chèques en violation d'injonction bancaire ; que M. [O] et le ministère public ont interjeté appel des décisions rendues ; que la cour d'appel, après avoir joint les procédures, a écarté les exceptions de nullités puis prononcé au fond ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38 »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.