Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019 par la société Cob, de valider en conséquence la saisie-attribution pratiquée à la requête de cette dernière, au préjudice de la société Green Mama investissements entre les mains de la Carpa d'[Localité 3] et de dire que le tiers-saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R. 211-13 du Code des procédures civiles d'exécution après notification aux parties de la décision sur présentation de celle-ci, alors « que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que si le créancier peut ainsi saisir la créance de son débiteur, il ne saurait saisir la créance du débiteur de son débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l'encontre de la société Green Mama investissements sur des fonds dont elle a expressément constaté qu'ils appartenaient à Axa France IARD au jour de la saisie et qu'ils se trouvaient détenus pour son compte par la Carpa, au motif qu'Axa France IARD était débitrice de la société Green Mama investissements, elle-même débitrice de la société Cob ; qu'en statuant ainsi, quand le titre exécutoire de la créancière ne l'autorisait à saisir que les créances de la société, et non les créances du débiteur de la société, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. »