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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 22-18.531

ECLI:FR:CCASS:2025:C200302

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2022), par une ordonnance de référé du 29 juillet 2015, la société Green Mama investissements a été condamnée à payer à sa locataire, la société Cob, une somme prévisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi après un incendie des locaux loués.

2En exécution d'un arrêt du 21 février 2019, la condamnant à indemniser la société au titre de ce sinistre à hauteur de 400 000 euros outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, la société Axa France IARD a adressé le 2 avril 2019 à son conseil un chèque d'un montant de 411 195,25 euros à l'ordre de la Carpa.

3La créancière a fait procéder le 4 avril 2019 à une saisie-attribution à l'encontre de la société Green Mama investissements entre les mains de la Carpa.

4La société Axa France IARD a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, lequel l'a déboutée de ses demandes, par un jugement du 12 janvier 2011, dont elle a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019 par la société Cob, de valider en conséquence la saisie-attribution pratiquée à la requête de cette dernière, au préjudice de la société Green Mama investissements entre les mains de la Carpa d'[Localité 3] et de dire que le tiers-saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R. 211-13 du Code des procédures civiles d'exécution après notification aux parties de la décision sur présentation de celle-ci, alors « que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que si le créancier peut ainsi saisir la créance de son débiteur, il ne saurait saisir la créance du débiteur de son débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l'encontre de la société Green Mama investissements sur des fonds dont elle a expressément constaté qu'ils appartenaient à Axa France IARD au jour de la saisie et qu'ils se trouvaient détenus pour son compte par la Carpa, au motif qu'Axa France IARD était débitrice de la société Green Mama investissements, elle-même débitrice de la société Cob ; qu'en statuant ainsi, quand le titre exécutoire de la créancière ne l'autorisait à saisir que les créances de la société, et non les créances du débiteur de la société, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. »

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

Réponse de la Cour

6La créancière conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la position adoptée dans les conclusions d'appel de la demanderesse au pourvoi.

7Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société Axa France IARD soutenait qu'elle demeurait créancière de la Carpa contrairement à la société Green Mama investissements, que la société Cob n'avait pas procédé à une saisie-attribution sur les biens de son débiteur, la société Green Mama investissements, et que la saisie était infondée à défaut d'avoir saisi une personne réellement débitrice de sa débitrice.

8Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse développée devant la cour d'appel par la demanderesse au pourvoi, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :

9Selon ce texte, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

10Il en résulte que le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier.

11Pour débouter la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le chèque déposé sur le compte Carpa de son conseil appartenait toujours à la société Axa France IARD lorsque la saisie litigieuse a été pratiquée et retient qu'à cette date, la société Axa France IARD était débitrice de la somme correspondante à la société Green Mama investissements.

12En statuant ainsi, alors que la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l'encontre de la société Green Mama investissements ne pouvait porter sur une créance appartenant à la société Axa France IARD, débitrice de la société Green Mama investissements, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019, validant en conséquence cette saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Cob au préjudice de la société Green Mama investissements et disant que le tiers-saisi paiera le créancier entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant la société Axa France IARD irrecevable en sa demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019, valide en conséquence la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Cob au préjudice de la société Green Mama investissements selon procès-verbal du 4 avril 2019 et dit que le tiers-saisi paiera le créancier, et en ce qu'il déclare la société Axa France IARD irrecevable en sa demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne les société Cob et Green Mama investissements aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cob et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

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