Ce que soutenait le demandeur
7Les consorts E... font grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 mai 2014, et en conséquence, de les condamner aux dépens, alors « que si le principe de territorialité des procédures civiles d'exécution interdit aux agents d'exécution français d'intervenir matériellement sur le sol d'un État étranger, il ne fait pas obstacle à l'exercice d'une saisie-attribution d'une créance entre les mains d'une personne morale étrangère qui dispose d'un établissement en France, lequel est susceptible de déclarer l'étendue des obligations de la personne morale à l'égard du débiteur, dès lors qu'aucune intervention matérielle n'est exercée sur le territoire d'un autre État et qu'aucune atteinte à sa souveraineté n'est ainsi caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, soit en jugeant que le principe de territorialité des voies d'exécution faisait échec à ce qu'une saisie-attribution puisse appréhender une créance de loyers versés pour la location d'un immeuble en France au profit de l'établissement français d'une personne morale étrangère afin d'y exercer son activité professionnelle, créance qu'elle a fictivement localisée aux États-Unis, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et les principes qui gouvernent le droit international privé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de l'indépendance et de la souveraineté des États et l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :
8Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
9Dès lors qu'une telle mesure suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.
10Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre.
11Pour infirmer le jugement entrepris et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la créance saisie résulte d'un contrat de bail signé entre les États-Unis d'Amérique et une société de droit américain dont le siège est dans l'Ohio et qu'elle se trouve nécessairement localisée sur le territoire des États-Unis.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.