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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 10 décembre 2020, n° 18-17.937

ECLI:FR:CCASS:2020:C201368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un bureau parisien d'une société de droit américain, retient que la créance saisie résulte d'un contrat de bail signé entre les États-Unis d'Amérique et une société de droit américain dont le siège est dans l'Ohio et qu'elle se trouve nécessairement localisée sur le territoire des États-Unis

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2018), et les productions, par jugement du 5 octobre 2009, un conseil de prud'hommes a condamné solidairement l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, pris en sa qualité de représentant de ceux-ci, et les États-Unis d'Amérique à verser à Mme C... V... E..., M. M... E... et Mme U... E... (les consorts E...), ayants droit de S... E..., ayant travaillé de 1989 à 2001 à l'ambassade des États-Unis en France, une somme de 136 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la notification du jugement, intervenue le 16 février 2010.

2Par jugement du 22 mai 2012, le même conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte à la somme de 734 000 euros, décision notifiée le 4 octobre 2012.

3Les États-Unis d'Amérique ont interjeté appel de ces deux décisions le 8 juillet 2014 et l'ambassadeur des États-Unis est intervenu volontairement à ces procédures.

4Par arrêt du 20 septembre 2016, la cour d'appel a déclaré les appels et intervention volontaire irrecevables, arrêt partiellement cassé (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 16-25.266) en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'appel des États-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2012. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel, par arrêt du 8 octobre 2020, a annulé ce dernier jugement.

5Le 15 mai 2014, sur le fondement des deux jugements du conseil de prud'hommes, les consorts E... ont fait pratiquer une saisie-attribution des loyers dus aux États-Unis d'Amérique par la société de droit américain Jones Day, dont le siège social est aux États-Unis, dans l'Ohio, pour son établissement situé à Paris dans un immeuble dont les États-Unis sont propriétaires. Cette saisie a été signifiée à son bureau à Paris, situé 2 rue Saint-Florentin.

6Par jugement du 9 mai 2017, un juge de l'exécution a rejeté la contestation des États-Unis d'Amérique.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts E... font grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 mai 2014, et en conséquence, de les condamner aux dépens, alors « que si le principe de territorialité des procédures civiles d'exécution interdit aux agents d'exécution français d'intervenir matériellement sur le sol d'un État étranger, il ne fait pas obstacle à l'exercice d'une saisie-attribution d'une créance entre les mains d'une personne morale étrangère qui dispose d'un établissement en France, lequel est susceptible de déclarer l'étendue des obligations de la personne morale à l'égard du débiteur, dès lors qu'aucune intervention matérielle n'est exercée sur le territoire d'un autre État et qu'aucune atteinte à sa souveraineté n'est ainsi caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, soit en jugeant que le principe de territorialité des voies d'exécution faisait échec à ce qu'une saisie-attribution puisse appréhender une créance de loyers versés pour la location d'un immeuble en France au profit de l'établissement français d'une personne morale étrangère afin d'y exercer son activité professionnelle, créance qu'elle a fictivement localisée aux États-Unis, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et les principes qui gouvernent le droit international privé. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'indépendance et de la souveraineté des États et l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :

8Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

9Dès lors qu'une telle mesure suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.

10Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre.

11Pour infirmer le jugement entrepris et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la créance saisie résulte d'un contrat de bail signé entre les États-Unis d'Amérique et une société de droit américain dont le siège est dans l'Ohio et qu'elle se trouve nécessairement localisée sur le territoire des États-Unis.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne les États-Unis d'Amérique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les États-Unis d'Amérique et les condamne à payer à Mme C... V... E..., M. M... E... et Mme U... E... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

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