Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. D... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2016 par lui au préjudice de l'État du Panama et de l'Autorité du Canal de Panama entre les mains de la Standard Chartered Bankalors alors « que si le principe de territorialité des procédures civiles d'exécution interdit aux agents d'exécution français d'intervenir matériellement sur le sol d'un État étranger, il ne fait pas obstacle à l'exercice d'une saisie-attribution de créances, entre les mains d'une personne morale étrangère, fussent-elles localisées à l'étranger, qui dispose d'un établissement en France, lequel est susceptible de déclarer l'étendue des obligations de la personne morale à l'égard du débiteur, dès lors qu'aucune intervention matérielle n'est exercée sur le territoire d'un autre État et qu'aucune atteinte à sa souveraineté n'est ainsi caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, soit en estimant que le principe de territorialité des voies d'exécution faisait obstacle à ce qu'une saisie-attribution pratiquée auprès d'une succursale située en France de la Standard Chartered Bank puisse appréhender une créance de l'Autorité du Canal de Panama, motifs pris que cette créance résulte de l'ouverture de comptes bancaires par l'Autorité du Canal du Panama dans la succursale new-yorkaise de la Standard Chartered Bank dont le siège est à Londres et que la saisie-attribution à un effet attributif immédiat sur des créances détenues à l'étranger par de l'Autorité du Canal de Panama, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et les principes qui gouvernent le droit international privé.»
Réponse de la Cour
5Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
6Dès lors qu'une telle mesure suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.
7Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre.
8C'est par une exacte application de ces principes que la cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires par l'ACP dans la succursale newyorkaise de la banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.