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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 25-12.423

ECLI:FR:CCASS:2026:C200858

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances : 6. Selon le premier de ces textes, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte. 7. Aux termes du second, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2024), la société Semprelinda, propriétaire d'un ensemble immobilier, a souscrit un contrat d'assurance habitation à effet au 28 juin 2013 auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

2Le 2 juillet 2015, un incendie a détruit une partie du bâtiment alors que des travaux étaient en cours.

3La société Semprelinda a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire aux fins de mise en oeuvre du contrat et d'indemnisation de ses préjudices.

4Elle a également assigné la société Guez électrique, dont la responsabilité dans la survenance de l'incendie a été recherchée, l'assureur de cette dernière, la société BPCE IARD assurances, ainsi que la société Banque populaire rives de Paris en sa qualité de créancier privilégié inscrit sur le bien immobilier.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Semprelinda fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à application de la réduction à hauteur de 39 % de l'indemnité qui lui est due et, en conséquence, de condamner l'assureur à lui payer une somme totale limitée à 499 594,41 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance, alors « que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ; que le manquement de l'assuré à cette obligation l'expose à une réduction proportionnelle de son indemnisation ; qu'en affirmant que la société Semprelinda avait manqué à ses obligations déclaratives concernant la création de nouvelles pièces dans l'immeuble assuré, tout en constatant, d'une part, que les travaux d'agrandissement de l'immeuble ayant abouti à la création de ces nouvelles pièces étaient toujours en cours au jour du sinistre, et en s'abstenant de constater, d'autre part, que l'assurée s'était engagée à déclarer la création de toute pièce complémentaire dès le commencement des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que la société Semprelinda n'avait nullement manqué à ses obligations déclaratives, et a violé les articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances :

6Selon le premier de ces textes, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte.

7Aux termes du second, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

8Pour fixer à une certaine somme les indemnités dues par l'assureur après application de la règle proportionnelle de primes, l'arrêt retient que si la société Semprelinda a contracté avec l'assureur pour une résidence de cinq pièces principales sans dépendances de plus de 50 mètres carrés, en ayant au préalable indiqué que la maison était en travaux et que le nombre de pièces allait évoluer, celle-ci a en réalité procédé à une rénovation de grande ampleur caractérisée par la transformation d'un bâtiment d'habitation ancien comprenant initialement cinq pièces principales en seize pièces principales, ce qui justifiait que l'assureur soit informé, dès que les seize pièces avaient été édifiées, de la transformation opérée, même si les travaux n'étaient pas terminés, la construction de ces pièces principales constituant des circonstances nouvelles ayant pour effet d'aggraver le risque ou d'en créer de nouveaux rendant inexactes ou caduques les déclarations initiales, et donc le paiement en contrepartie de primes plus élevées.

9En se déterminant ainsi, sans constater que, lors de la conclusion du contrat, l'assureur avait posé des questions précises relatives à l'ampleur des travaux déclarés ou le nombre de pièces en cours de construction, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, ni que les déclarations de l'assurée avaient porté sur ces points, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a écarté la règle proportionnelle opposée par la société Allianz IARD et sur le montant des préjudices, en ce qu'il dit y avoir lieu à application de la réduction à hauteur de 39% de l'indemnité due à la société Semprelinda à la suite du sinistre intervenu le 2 juillet 2015, en ce qu'il condamne en conséquence la société Allianz IARD à payer à la société Semprelinda la somme totale de 499 594,41 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Allianz IARD et la société Banque populaire rives de Paris et condamne la société Allianz IARD à payer à la société Semprelinda la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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