Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 18-10.190

ECLI:FR:CCASS:2020:C201276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque un contrat d'assurance prévoit de faire application des dispositions de l'article L. 113-10 du code des assurances, celle-ci exclut l'application de l'article L. 113-9 de ce même code, quand bien même cette dernière serait également prévue par le contrat. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'en l'absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, l'assureur est fondé à opposer à son assuré une non-garantie totale par application de la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances et mentionnée au contrat, sans constater l'existence d'une clause prévoyant que l'assureur devait sa garantie à la condition que la déclaration de chantier soit effectuée dans les délais fixés par la police et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, de nature à exclure que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code

Articles visés