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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre II · De la détentionChapitre II · De l'exécution des peines privatives de libertéSection 7 · Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

Article 723-15 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202414 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour vérifier si une peine peut être aménagée (semi-liberté, bracelet électronique, etc.), le juge regarde la durée totale des peines déjà prononcées ou restant à purger au moment où il décide, et non à une autre date.

    n° 21-84.992 (2022)

  • Une peine ne peut pas être aménagée si, à cause d’une nouvelle condamnation, la durée totale des peines à purger dépasse le seuil autorisé (1 an ou 2 ans selon les cas), même si la nouvelle peine seule est inférieure à ce seuil.

    n° 14-84.056 (2015)

  • Le juge de l’application des peines n’est pas obligé d’examiner une mesure d’aménagement ou de conversion de peine si le condamné ne l’a pas demandée.

    n° 21-85.413 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-81.791

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 723-15 et D. 147-16-1 du code de procédure pénale que, sauf si le procureur de la République en décide autrement, seules les peines prononcées par les juridictions de jugement peuvent être aménagées dans les conditions prévues par le premier de ces textes. Tel n'est pas le cas des emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de révocation d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle, ainsi que le précise la seconde des dispositions précitées

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2022 · n° 21-85.413

    Sommaire de la Cour

    Saisie d'une demande d'aménagement ou de conversion de peine par le condamné, la juridiction de l'application des peines n'a pas l'obligation de se prononcer d'office sur l'opportunité de prononcer une mesure qui ne lui est pas demandée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2022 · n° 21-84.992

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir au sens de l'article 723-15 du code de procédure pénale, la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue. Encourt ainsi la cassation l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui, saisie de l'aménagement d'une peine de huit mois d'emprisonnement, déclare la requête en aménagement recevable, alors que, à la date à laquelle elle statuait, le condamné, par l'effet d'une autre peine de six mois d'emprisonnement, devenue définitive, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un aménagement de la peine concernée par l'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.576

    Sommaire de la Cour

    L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, le principe de la motivation des peines en matière correctionnelle, à l'exception des peines obligatoires ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, est applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant d'une disposition relative à la motivation des peines. Il en résulte qu'en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2019 · n° 18-83.619

    Sommaire de la Cour

    La requête aux fins d'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, sous forme d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique, d'un condamné libre, en état de récidive, doit, pour être recevable, remplir les conditions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, quant à la durée de la détention restant à subir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2018 · n° 17-87.303

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article 132-57 du code pénal l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui tient compte de la période de détention provisoire effectuée, pour ordonner la conversion du reliquat de peine, inférieur à six mois, en jours-amende. Il se déduit, en effet, de la combinaison des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale que peuvent prétendre au bénéfice d'une conversion les personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale restant à subir, après déduction de la durée de la détention provisoire et du crédit de réduction de peine, n'excède pas six mois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 15-81.148

    Sommaire de la Cour

    Le principe de la prohibition de l'aggravation du sort du condamné, sur son seul appel, ne s'impose à la chambre de l'application des peines qu'en l'absence de changement substantiel de circonstances, imputable au condamné, survenu pendant l'instance d'appel. En présence de la rétractation, par le condamné seul appelant, de son consentement au placement sous surveillance électronique accordé par le juge de l'application des peines, la chambre de l'application des peines peut dire n'y avoir lieu à aménagement de sa peine d'emprisonnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2015 · n° 14-84.056

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 723-15 du code de procédure pénale que la demande d'aménagement d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou un an en cas de récidive, est irrecevable lorsque, cette condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d'un sursis simple antérieurement accordé, la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir excède, de ce fait, le seuil prévu par ce texte. Dès lors encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui confirme la décision d'un juge de l'application des peines ayant pris en compte, pour l'aménager, la seule peine d'emprisonnement résultant de la condamnation, d'une durée de deux ans, motif pris de ce que la peine d'un mois résultant de la révocation du sursis n'avait pu encore être mise à exécution à la date à laquelle il devait statuer, par suite d'une erreur matérielle affectant la décision portant le sursis révoqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2015 · n° 14-84.689

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles 474, 723-15 et D. 147-12 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines qui retient qu'une personne condamnée est susceptible de bénéficier d'un aménagement de peines après avoir relevé que la juridiction de jugement avait saisi directement le juge de l'application des peines en s'étant assurée que le condamné, comparaissant libre après avoir été écroué en détention provisoire, bénéficiait de plein droit, pour le calcul de la détention restant à subir, du crédit de réduction de peine prévu par la loi, lequel, cumulé avec la durée de la détention provisoire, faisait ainsi apparaître que le quantum de la peine restant à mettre à exécution était inférieur à deux ans d'emprisonnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2014 · n° 13-80.045

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale que, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende n'est possible que si leur durée totale n'excède pas six mois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2011 · n° 10-88.462

    Sommaire de la Cour

    La demande d'aménagement d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans est irrecevable lorsque, cette condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d'un sursis simple antérieurement accordé, la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir excède, de ce fait, le seuil de deux ans prévu par l'article 723-15 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2011 · n° 10-88.030

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des dispositions de l'article 132-57 du code pénal, les condamnations pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus, peuvent, seules, faire l'objet d'une conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende. Fait l'exacte application de ce texte, la chambre de l'application des peines qui rejette une demande de conversion présentée en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, d'une peine de dix mois d'emprisonnement devant être exécutée à la suite de la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2009 · n° 09-82.971

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'application des peines saisie d'une demande d'aménagement de peine d'un condamné en liberté qui invoque, à l'appui de sa demande, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en soutenant que le handicap dont il est atteint est incompatible avec son incarcération, est tenue, en application de ce texte, de rechercher si les conditions effectives de détention ne l'exposeraient pas à une détresse ou à une épreuve excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Ne justifie pas sa décision, au regard de ce texte, la chambre de l'application des peines qui, après avoir retenu que le handicap dont le condamné est atteint nécessite une assistance pour les besoins de la vie quotidienne, se borne à énoncer, par des motifs contradictoires et insuffisants, d'une part que, selon les experts désignés, cet état ne nécessite aucun traitement médical et, d'autre part, que, selon ces mêmes experts, cet état n'est pas incompatible avec une incarcération à l'établissement public de santé de Fresnes, et en déduit qu'il n'est pas démontré que les conditions d'exécution des peines dans cet établissement pénitentiaire aient pour effet de soumettre cette personne à des traitements inhumains ou dégradants en provoquant, notamment, de graves souffrances mentales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2020 · n° 19-83.056

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à aménagement du reliquat de la peine de cinq ans d'emprisonnement, soit vingt mois et un jour, prononcée à l'encontre de M. S... le 17 mai 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris alors : « 1°/ alors que les personnes incarcérées dont le reliquat de peine privative de liberté à exécuter est inférieur à deux ans doivent dans la mesure du possible bénéficier d'un aménagement de peine quelle que soit la nature de l'infraction pour laquelle elles ont été condamnées ; qu'en refusant le placement sous surveillance électronique à M. S... qui en remplissait les conditions »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.