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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 21-84.992

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour apprécier la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir au sens de l'article 723-15 du code de procédure pénale, la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue. Encourt ainsi la cassation l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui, saisie de l'aménagement d'une peine de huit mois d'emprisonnement, déclare la requête en aménagement recevable, alors que, à la date à laquelle elle statuait, le condamné, par l'effet d'une autre peine de six mois d'emprisonnement, devenue définitive, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un aménagement de la peine concernée par l'appel

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [B] [I] a été condamné par jugement du 19 octobre 2018 du tribunal correctionnel de Compiègne à une peine de huit mois d'emprisonnement. Il a sollicité l'aménagement de cette peine.

3Par arrêt de la cour d'appel de Pau, du 24 janvier 2019, devenu définitif par la déchéance prononcée le 22 octobre 2019, du pourvoi de M. [I], ce dernier a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement.

4Par jugement du 31 octobre 2019, le juge de l'application des peines a aménagé la peine prononcée le 19 octobre 2018 sous la forme d'un placement sous surveillance électronique à compter du 20 novembre 2019.

5Le ministère public a relevé appel de cette décision.

6M. [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Pau

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 509, 591, 293 et 723-15 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'aménagement de peine formée par M. [I], alors que l'article 723-15 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne condamnée se trouvant en état de récidive légale n'est recevable à demander l'aménagement de ses peines que lorsque leur durée, qui doit être prise en compte globalement, est inférieure ou égale à un an, ce qui n'était pas le cas de M. [I] qui, outre une peine de huit mois d'emprisonnement, a fait l'objet d'une seconde peine de six mois d'emprisonnement devenue définitive le 22 octobre 2019.

Réponse de la Cour

Vu l'article 723-15 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, les personnes non incarcérées condamnées à plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'un aménagement de peine.

10Pour apprécier la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir, la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue.

11Pour déclarer recevable la demande d'aménagement de peine, la chambre de l'application des peines énonce qu'il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable devant elle en vertu de l'article D. 49-44-1 du même code, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

12Les juges ajoutent que la cour n'est saisie, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, que dans la limite du jugement du juge de l'application des peines qui n'a statué que sur l'aménagement de la seule peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 19 octobre 2018.

13Ils en déduisent que, la durée de cette peine n'excédant pas un an, la demande d'aménagement est recevable.

14En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un aménagement de la peine concernée par l'appel, compte tenu de l'ensemble des condamnations qui lui restaient à subir, la chambre de l'application des peines a violé le texte susvisé.

15La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [I]
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 15 juillet 2021 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la demande d'aménagement de peine formée par M. [I] est irrecevable ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 723-15 du code de procédure pénale

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