Examen du moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Pau
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 509, 591, 293 et 723-15 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'aménagement de peine formée par M. [I], alors que l'article 723-15 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne condamnée se trouvant en état de récidive légale n'est recevable à demander l'aménagement de ses peines que lorsque leur durée, qui doit être prise en compte globalement, est inférieure ou égale à un an, ce qui n'était pas le cas de M. [I] qui, outre une peine de huit mois d'emprisonnement, a fait l'objet d'une seconde peine de six mois d'emprisonnement devenue définitive le 22 octobre 2019.
Réponse de la Cour
Vu l'article 723-15 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, les personnes non incarcérées condamnées à plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'un aménagement de peine.
10Pour apprécier la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir, la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue.
11Pour déclarer recevable la demande d'aménagement de peine, la chambre de l'application des peines énonce qu'il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable devant elle en vertu de l'article D. 49-44-1 du même code, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
12Les juges ajoutent que la cour n'est saisie, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, que dans la limite du jugement du juge de l'application des peines qui n'a statué que sur l'aménagement de la seule peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 19 octobre 2018.
13Ils en déduisent que, la durée de cette peine n'excédant pas un an, la demande d'aménagement est recevable.
14En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un aménagement de la peine concernée par l'appel, compte tenu de l'ensemble des condamnations qui lui restaient à subir, la chambre de l'application des peines a violé le texte susvisé.
15La cassation est par conséquent encourue.