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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre II · De la détentionChapitre II · De l'exécution des peines privatives de libertéSection 4 · Des réductions de peines

Article 721 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 202110 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une sanction disciplinaire en prison ne bloque pas le retrait d’une réduction de peine pour mauvaise conduite, car ces deux mesures sont différentes (l’une est une punition, l’autre un avantage supprimé).

    n° 15-87.418 (2016)

  • Le retrait d’une réduction de peine pour mauvaise conduite ne prolonge pas la détention : il supprime simplement un avantage accordé sous conditions. Le condamné peut contester cette décision devant un juge, avec possibilité d’appel et de pourvoi en cassation.

    n° 14-80.417 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 15-87.418

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé par l'administration pénitentiaire, à l'encontre d'un condamné, d'une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle au retrait d'un crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite, les deux mesures n'ayant ni la même nature juridique, ni le même but

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2015 · n° 14-80.417

    Sommaire de la Cour

    Le retrait d'un crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, constitue la suppression d'un avantage accordé à titre précaire et n'entraîne, pour l'intéressé, aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution. L'exercice des droits de la défense et l'équité de la procédure sont pleinement assurés dès lors que le retrait, total ou partiel, est décidé par un juge, dont l'ordonnance est susceptible d'appel, la décision du président de la chambre de l'application des peines pouvant ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation, le condamné ayant à chaque stade de la procédure la possibilité de faire valoir ses arguments

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-82.108

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 721 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et l'article 59, VI, de cette même loi : 5. Selon le premier de ces textes, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. 6. Selon le second, ces dispositions sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, qu'elles aient été incarcérées au titre d »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-82.484

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 59, VI, de cette même loi : 6. Selon le premier de ces textes, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. 7. Selon le second, ces dispositions sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, qu'elles aient été incarcérées au titre de la déte »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2024 · n° 24-80.307

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 721 du code de procédure pénale, dans ses versions antérieure et postérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et l'article 59, VI, de cette loi : 7. Il résulte du dernier de ces textes que le premier reste applicable, dans sa version antérieure à la loi précitée, aux personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023. 8. La Cour de cassation juge que les dispositions de la loi précitée ne font aucune distinction selon que la personne écrouée était, à la date du 1er janvier 2023, placée en détention provisoire ou qu'elle exécutait une peine, et que le champ d'application de ladite loi n'a pu être modifié par le décret n° 2022-1261 en date »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2024 · n° 24-80.309

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 721 du code de procédure pénale, dans ses versions antérieure et postérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et l'article 59, VI, de cette loi : 7. Il résulte du dernier de ces textes que le premier reste applicable, dans sa version antérieure à la loi précitée, aux personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023. 8. La Cour de cassation juge que les dispositions de la loi précitée ne font aucune distinction selon que la personne écrouée était, à la date du 1er janvier 2023, placée en détention provisoire ou qu'elle exécutait une peine, et que le champ d'application de ladite loi n'a pu être modifié par le décret n° 2022-1261 en date »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2024 · n° 24-80.306

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 721 du code de procédure pénale, dans ses versions antérieure et postérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et l'article 59, VI, de cette loi : 7. Il résulte du dernier de ces textes que le premier reste applicable, dans sa version antérieure à la loi précitée, aux personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023. 8. La Cour de cassation juge que les dispositions de la loi précitée ne font aucune distinction selon que la personne écrouée était, à la date du 1er janvier 2023, placée en détention provisoire ou qu'elle exécutait une peine, et que le champ d'application de ladite loi n'a pu être modifié par le décret n° 2022-1261 en date »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 23-86.399

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593, 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 59, VI, de cette même loi : 6. Selon le premier de ces textes, toute ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Selon le deuxième, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinser »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 23-86.397

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593, 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 59, VI, de cette même loi : 6. Selon le premier de ces textes, toute ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Selon le deuxième, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinser »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 23-86.398

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593, 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et l'article 59, VI, de cette même loi : 6. Selon le premier de ces textes, toute ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Selon le deuxième, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.