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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre II · De la détentionChapitre II · De l'exécution des peines privatives de libertéSection 4 · Des réductions de peines

Article 721-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20219 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne condamnée peut bénéficier des réductions supplémentaires de peine prévues par la loi, même si elle a déjà obtenu une libération conditionnelle.

    n° 14-87.726 (2015)

  • Lorsque plusieurs peines sont exécutées et que l’une d’elles a été prononcée pour un crime ou un délit commis en récidive, les réductions supplémentaires de peine ne peuvent pas dépasser deux mois par an pour toute la période de détention concernée.

    n° 11-81.088 (2011)

  • Les réductions supplémentaires de peine pour les périodes d’incarcération subies par une personne en récidive doivent être calculées selon les règles les plus favorables en vigueur au moment de l’examen, même si la loi a changé entre-temps.

    n° 15-81.264 (2015)

  • Une réduction supplémentaire de peine peut être accordée sans que la personne condamnée ait à la demander ou à l’accepter.

    n° 15-84.205 (2016)

  • Si une personne fait appel d’une décision lui accordant une réduction supplémentaire de peine, le juge ne peut pas aggraver sa situation en supprimant cette réduction.

    n° 13-81.683 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2016 · n° 15-84.205

    Sommaire de la Cour

    L'article 721-1 du code de procédure pénale ne subordonne pas l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine à la demande du condamné, ni même à son acceptation de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 15-81.264

    Sommaire de la Cour

    Les réductions supplémentaires de peines relatives aux périodes d'incarcération subies par les condamnés en état de récidive, examinées postérieurement au 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014, doivent être calculées exclusivement selon les modalités plus favorables prévues par le dispositif légal en vigueur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2015 · n° 14-87.726

    Sommaire de la Cour

    L'admission d'un condamné au bénéfice de la libération conditionnelle ne fait pas obstacle à l'application des article 721-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux réductions supplémentaires de peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2014 · n° 13-85.617

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines statuant en matière de réduction de peine, qui, n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, et à défaut de toute urgence constatée, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 février 2014 · n° 13-81.683

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation, pour méconnaissance du principe de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui, saisi du seul appel du condamné, infirme l'ordonnance du juge de l'application des peines lui ayant octroyé une réduction supplémentaire de peine de deux mois et dit que sa situation ne justifiait aucune réduction supplémentaire de peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2011 · n° 11-81.088

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 721-1, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale que les règles spécifiques à l'état de récidive, en matière de réductions supplémentaires de peine qui ne peuvent, dans ce cas, excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, sont applicables à l'ensemble des peines exécutées au cours de la période de détention prise en compte, à la seule condition que l'une d'elles ait été prononcée en retenant cette circonstance aggravante, indépendamment de la date à laquelle le juge de l'application des peines statue. Méconnaît les textes susvisés le président de la chambre de l'application des peines qui accorde une réduction supplémentaire de peine, sans tenir compte des règles spécifiques à la récidive, au motif que la peine prononcée pour les faits commis avec cette circonstance aggravante avait déjà été exécutée lorsque le juge de l'application des peines avait statué, alors qu'elle l'avait été au cours de la période prise en compte pour le calcul de cette réduction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2009 · n° 09-84.135

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 721-1 et D. 150-2 du code de procédure pénale que le condamné ayant à subir plusieurs peines privatives de liberté dont l'une au moins a été prononcée pour un crime ou un délit commis en récidive ne peut bénéficier d'une réduction supplémentaire de peine excédant deux mois par an. Encourt la cassation l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui accorde une réduction supplémentaire de peine de trois mois à un condamné qui doit encore exécuter une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 23-84.899

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, applicable en la cause : 6. Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. 7. Pour confirmer la décision refusant d'accorder à M. [C] le bénéfice de toute réduction supplémentaire de peine, pour la période du 15 mai 2022 au 15 mai 2023, l'ordonnance attaquée retient, notamment, que la dernière consultation psychologique »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2023 · n° 23-81.974

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, applicable en la cause : 6. Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.