Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 20-84.394
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 712 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence peut décider de faire application des dispositions de l'article 706-71 du même code. S'il résulte du 3e alinéa de ce dernier texte que le requérant devait donner son accord pour qu'il soit recouru à la visioconférence, cet accord, valablement donné lors d'une audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée, ne pouvait, en application de l'article 706-71-1 de ce code, être repris.