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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre II · De la détentionChapitre II · De l'exécution des peines privatives de libertéSection 9 · Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

Article 723-29 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une mesure de surveillance judiciaire après la libération peut être imposée uniquement si la personne a été condamnée à au moins 7 ans de prison pour un crime ou délit passible de suivi socio-judiciaire, ou à au moins 5 ans pour un crime ou délit commis en récidive légale, et qu’elle a effectivement bénéficié de réductions de peine pour cette condamnation.

    n° 21-80.704 (2021)

  • La décision de placer une personne sous surveillance judiciaire doit être prise par le tribunal avant sa libération effective.

    n° 16-84.383 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-80.704

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 723-29 du code de procédure pénale qu'une mesure de surveillance judiciaire s'attache à une peine privative de liberté précise, d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Elle peut être prononcée sous réserve que le condamné ait bénéficié effectivement, pour cette peine, de crédit de réduction de peine ou de réduction de peine supplémentaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2017 · n° 16-84.383

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2017 · n° 16-85.158

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant le placement d'un condamné sous surveillance judiciaire, en application de l'article 723-29 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition élargie prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle limitée à trois magistrats professionnels prévue par l'article 712-1, alinéa 2

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2012 · n° 11-88.616

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 712-1, 723-29, 723-32 et 592 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l'article 723-29 du même code, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2009 · n° 08-83.372

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 723-29 du code de procédure pénale, le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonné à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée légale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Il en est ainsi alors même que le crime ou le délit aurait été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions ayant instauré le suivi socio-judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.