Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-80.704
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 723-29 du code de procédure pénale qu'une mesure de surveillance judiciaire s'attache à une peine privative de liberté précise, d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Elle peut être prononcée sous réserve que le condamné ait bénéficié effectivement, pour cette peine, de crédit de réduction de peine ou de réduction de peine supplémentaire
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.