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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 21-85.413

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01260

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Saisie d'une demande d'aménagement ou de conversion de peine par le condamné, la juridiction de l'application des peines n'a pas l'obligation de se prononcer d'office sur l'opportunité de prononcer une mesure qui ne lui est pas demandée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné M. [E] [D] à la peine de six mois d'emprisonnement en répression de faits d'emploi à son domicile d'une personne en situation irrégulière moyennant une rémunération manifestement insuffisante au regard des tâches effectuées.

3Par jugement du 13 septembre 2018, le juge de l'application des peines a refusé l'aménagement de la peine.

4M. [D] a présenté une demande de conversion de cette peine en jours-amende le 10 décembre 2020.

5Par jugement du 7 juin 2021, le juge de l'application des peines l'a rejetée.

6M. [D] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'aménagement de peine de M. [D], alors :

« 1°/ que l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, prévoit que toute peine d'emprisonnement ferme d'un condamné libre inférieure ou égale à six mois doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ; que l'arrêt attaqué constate que M. [D] a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme et qu'il est libre ; qu'en refusant toutefois d'aménager cette peine, au seul motif pris de l'insuffisance des éléments communiqués, cependant qu'elle était tenue de prononcer, même d'office, l'une des mesures d'aménagement susvisées, après avoir ordonné au besoin des investigations complémentaires, la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 et 712-16 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, a mis en place une obligation d'aménagement des peines fermes des condamnés libres inférieures ou égales à six mois d'emprisonnement, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent les mesures d'aménagement impossibles ; que l'arrêt attaqué constate que M. [D] a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme et qu'il est libre ; qu'en refusant toutefois d'aménager cette peine, sans constater que la personnalité de M. [D] ou sa situation rendaient impossible cet aménagement, la chambre de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 723-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Pour confirmer le jugement du juge de l'application des peines ayant rejeté la demande de conversion de peine, l'arrêt attaqué retient que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a indiqué que M. [D] n'a pas communiqué les justificatifs permettant l'examen de sa situation, et que ce service émet un avis défavorable à la mesure d'aménagement sollicitée, alors que l'intéressé s'était engagé lors du débat contradictoire devant le premier juge, à fournir les documents nécessaires, notamment ceux permettant d'apprécier ses ressources et ses charges.

9Les juges ajoutent que même en prévision de l'audience de la chambre de l'application des peines statuant sur son appel, M. [D], parfaitement au fait de cette procédure qui dure depuis plusieurs années déjà, n'a pas fourni les éléments demandés, et qu'il produit simplement deux pièces fiscales qui ne permettent pas d'avoir une idée même approximative de ses revenus et de ses charges.

10En l'état de ces motifs, la chambre de l'application des peines, qui n'était saisie que d'une demande de conversion de peine, n'a pas encouru le grief allégué.

11En effet, d'une part, saisie d'une demande d'aménagement ou de conversion de peine par le condamné, la juridiction de l'application des peines n'a pas l'obligation de se prononcer d'office sur l'opportunité de prononcer une mesure qui ne lui est pas demandée.

12D'autre part, ayant la faculté, sur le fondement de l'article 747-1 du code de procédure pénale, d'ordonner une conversion de peine si cette mesure lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive, sans être tenue de motiver sa décision par référence aux critères de l'article 723-15 du même code, lequel se rapporte au régime de l'aménagement des peines mais est étranger à celui de leur conversion, la chambre de l'application des peines, qui a souverainement constaté que le condamné n'a pas fourni les éléments nécessaires à l'appréciation de sa demande, a justifié sa décision.

13Ainsi le moyen doit être écarté .

14Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 723-15 du code de procédure pénale

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