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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 25-81.791

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00056

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 723-15 et D. 147-16-1 du code de procédure pénale que, sauf si le procureur de la République en décide autrement, seules les peines prononcées par les juridictions de jugement peuvent être aménagées dans les conditions prévues par le premier de ces textes. Tel n'est pas le cas des emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de révocation d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle, ainsi que le précise la seconde des dispositions précitées

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [E] [K] a été condamné le 1er juin 2021 à neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.

3Par jugement du 28 février 2023, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle de ce sursis probatoire, à hauteur de cinq mois.

4Par requête du 6 juillet 2023, M. [K] a sollicité l'aménagement de la peine résultant de ladite révocation, sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.

5Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l'application des peines a rejeté cette requête.

6Le 13 novembre 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'aménagement de peine sous forme de bracelet électronique de M. [K] et a dit n'y avoir lieu à aucun aménagement sous aucune forme, alors :

« 1°/ d'une part, que lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles ; qu'en s'abstenant de caractériser une quelconque impossibilité d'aménager la peine de cinq mois d'emprisonnement de M. [K] au regard de sa personnalité ou de sa situation, la chambre de l'application des peines a violé l'article 723-15 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue ; qu'en se fondant sur un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 29 mars 2024 qui n'a pas été actualisé, la chambre de l'application des peines a violé l'article 723-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article D. 49-41 de ce code. »

Réponse de la Cour

8Le moyen, qui critique l'arrêt attaqué en ce que les juges n'ont pas caractérisé en quoi la personnalité ou la situation du condamné rendaient impossibles les mesures d'aménagement visées à l'article 723-15 du code de procédure pénale, en violation de ce texte, est inopérant.

9En effet, il résulte de l'article D. 147-16-1 du même code que, sauf si le procureur de la République en décide autrement, l'article 723-15 précité, qui ne vise que les décisions des juridictions de jugement, n'est pas applicable aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de révocation d'un sursis probatoire, comme en l'espèce.

10Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.

11Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 723-15 du code de procédure pénale

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