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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre II · De la détentionChapitre II · De l'exécution des peines privatives de libertéChapitre II · Des conditions générales de détentionSection 6 · Des réductions de peine

Article D. 115-10 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2020 · n° 19-81.915

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine, pour un incident survenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, doit intervenir dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation avait été ramenée à exécution. Encourt en conséquence la censure l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui énonce que la décision du juge de l'application des peines ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 23-85.177

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022, applicable en l'espèce : 10. Selon ce texte, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. 11. M. [N] a été définitivement condamné le 11 janvier 2023 à la peine de douze ans de réc »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 23-85.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022, applicable en l'espèce : 10. Selon ce texte, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. 11. M. [M] a été définitivement condamné le 11 janvier 2023 à la peine de douze années de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.