Réponse de la Cour
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02210
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
La requête aux fins d'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, sous forme d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique, d'un condamné libre, en état de récidive, doit, pour être recevable, remplir les conditions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, quant à la durée de la détention restant à subir
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. U... a été condamné le 8 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de dix mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie en récidive et destruction du bien d'autrui ; que le 24 juin 2014, la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'escroquerie et dénonciation mensongère a été révoquée par le tribunal correctionnel de Lyon le 8 février 2017 ; que le 18 janvier 2017, M. U... avait été une nouvelle fois condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence suivie d'une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours ; que, compte tenu du crédit de peine qui lui a été octroyé à hauteur de soixante-dix jours et des vingt-huit jours de détention provisoire subis dans le cadre des poursuites exercées des chefs d'escroquerie en récidive et destruction, le reliquat de peine de ces trois condamnations restant à exécuter a été fixé à quinze mois et vingt-deux jours d'emprisonnement ; que par requête en date du 7 mars 2017, l'avocat de M. U..., condamné libre, a sollicité un aménagement de peine sous forme d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique ; que le juge de l'application des peines, après débat contradictoire, a déclaré cette demande recevable par application des dispositions des articles 723-7 et 729 du code de procédure pénale et l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l'irrecevabilité de la requête en aménagement de peine, soulevée par le ministère public qui faisait valoir que le condamné libre, en état de récidive, devait accomplir une durée d'emprisonnement supérieure à un an, l'arrêt retient que la procédure de mise à exécution simplifiée des peines, prévue par les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, n'est pas exclusive de la saisine du juge de l'application des peines aux fins d'octroi d'une mesure d'aménagement prise sur le fondement des dispositions des articles 723-7 et 729 du code de procédure pénale dès lors que ces dispositions qui s'inscrivent dans le chapitre II relatif à l'exécution des peines ne font aucune distinction entre les condamnés libres ou détenus et n'imposent aucun seuil, si ce n'est celui d'un an s'agissant de la durée maximum de la période de placement sous surveillance électronique ;
Réponse de la Cour
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Réponse de la Cour
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un aménagement de peine ne peut être accordé aux condamnés libres en état de récidive légale que lorsque l'emprisonnement prononcé ou le reliquat de peine à subir est égal ou inférieur à un an ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
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