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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 19-87.449

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 712-11 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de permission de sortir. 7. Par ailleurs, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer. 8. Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'application des peines énonce que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. C... J..., détenu à la maison d'arrêt de Caen, a formé une demande de permission de sortir pour le 6 novembre 2019 qui a été rejetée par ordonnance du 17 octobre 2019 notifiée le 21 octobre 2019.

3L'appel contre cette ordonnance formé par M. J... a été enregistré au greffe de l'établissement pénitentiaire, selon déclaration du 23 octobre 2019.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l' appel non-admis alors « que M. J... a manifesté, dans le délai légal, par lettre du 21 octobre 2019, son intention de former appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 21 octobre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 712-11 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de permission de sortir.

7Par ailleurs, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer.

8Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'application des peines énonce que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire le mercredi 23 octobre 2019 et que cette date a été imprimée par le tampon dateur du greffe sur la lettre d'appel.

9Le juge en conclut que l'appel a été formulé plus de 24 heures après la notification de l'ordonnance.

10En se déterminant ainsi alors que l'intéressé a manifesté sa volonté d'interjeter appel dès le 21 octobre 2019, avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

11L'annulation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation :

Réponse de la Cour

12La cassation aura lieu avec renvoi dès lors que la permission de sortie ayant été formée en vue de préparer la réinsertion du détenu, elle demeure d'actualité, nonobstant le fait que la date de la permission de sortie est dépassée.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 30 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, juridiction autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 712-11 du code de procédure pénale

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