Ce que soutenait le demandeur
5.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel irrecevable par une mauvaise application du délai d'appel.
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-9, 712-11 et D. 49-42 du code de procédure pénale :
6Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le condamné non détenu ne s'est pas présenté au débat contradictoire sans motif légitime, le délai de dix jours qui lui est imparti pour interjeter appel d'un jugement ayant ordonné le retrait de la mesure dont il bénéficiait court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance dudit jugement.
7Il résulte du dernier que le président de la chambre de l'application des peines ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai prévu. Si cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.
8Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 17 octobre 2024 par Mme [M] du jugement du juge de l'application des peines, l'ordonnance attaquée énonce que, le jugement ayant été notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 octobre 2024, le délai d'appel de dix jours avait expiré le mercredi 16 octobre 2024.
9En se déterminant ainsi, alors que le délai d'appel de dix jours a commencé à courir le 8 octobre 2024 et a expiré le 17 octobre suivant à minuit, le président de la chambre de l'application des peines a excédé ses pouvoirs.
10L'annulation est par conséquent encourue.