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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2025, n° 24-87.273

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00822

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 712-9, 712-11 et D. 49-42 du code de procédure pénale : 6. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le condamné non détenu ne s'est pas présenté au débat contradictoire sans motif légitime, le délai de dix jours qui lui est imparti pour interjeter appel d'un jugement ayant ordonné le retrait de la mesure dont il bénéficiait court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance dudit jugement. 7. Il résulte du dernier que le président de la chambre de l'application des peines ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai prévu. Si cette ordonnance n'est pas susceptibl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 5 septembre 2024 et en l'absence de l'intéressée non comparante, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné le retrait de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique octroyée par la cour d'appel d'Orléans le 16 mai 2023, en aménagement de la partie ferme de la peine de deux ans d'emprisonnement délictuel, dont dix-huit mois assortis d'un sursis probatoire, prononcée à l'encontre de Mme [F] [M].

3Le jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 7 octobre 2024.

4Mme [M] a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2024.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel irrecevable par une mauvaise application du délai d'appel.

Réponse de la Cour

Vu les articles 712-9, 712-11 et D. 49-42 du code de procédure pénale :

6Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le condamné non détenu ne s'est pas présenté au débat contradictoire sans motif légitime, le délai de dix jours qui lui est imparti pour interjeter appel d'un jugement ayant ordonné le retrait de la mesure dont il bénéficiait court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance dudit jugement.

7Il résulte du dernier que le président de la chambre de l'application des peines ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai prévu. Si cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

8Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 17 octobre 2024 par Mme [M] du jugement du juge de l'application des peines, l'ordonnance attaquée énonce que, le jugement ayant été notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 octobre 2024, le délai d'appel de dix jours avait expiré le mercredi 16 octobre 2024.

9En se déterminant ainsi, alors que le délai d'appel de dix jours a commencé à courir le 8 octobre 2024 et a expiré le 17 octobre suivant à minuit, le président de la chambre de l'application des peines a excédé ses pouvoirs.

10L'annulation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 octobre 2024 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'application des peines, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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