Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l' appel non-admis alors que M. L... a manifesté, dans le délai légal, par lettre du 21 octobre 2019, son intention de former appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 21 octobre 2019.
Réponse de la Cour
Vu l'article 712-11 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de permission de sortir.
7Par ailleurs, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer.
8Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'application des peines énonce que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire le mercredi 23 octobre 2019 et que cette date a été imprimée par le tampon dateur du greffe sur la lettre d'appel.
9Le juge en conclut que l'appel a été formulé plus de 24 heures après la notification de l'ordonnance.
10En se déterminant ainsi alors que l'intéressé a manifesté sa volonté d'interjeter appel dès le 21 octobre 2019, avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
11L'annulation est en conséquence encourue.