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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 février 2024, n° 23-83.821

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 8. Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2°, de ce même code vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième. 9. Après avoir prononcé l'annulation de commissions rogatoires de prorogation de mesures de sonorisations dont la mise en place initiale

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [K] [N] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021.

3Le 8 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a annulé que certains actes d'information et cancellé que certains passages des procès-verbaux et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :

« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; qu'en ordonnant l'annulation des opérations de sonorisation de l'appartement du mis en examen, réalisées sur commissions rogatoires des 27 mai 2021 et 29 septembre 2021, en l'absence de toute ordonnance correspondant à ces missions, sans annuler l'ensemble des pièces qui en sont la conséquence nécessaires, à savoir certaines pièces portant sur la retranscription des sonorisations réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en n'ordonnant pas la cancellation des passages du procès-verbal d'interrogatoire et confrontation du mis en examen faisant référence aux propos tenus à l'occasion des opérations de sonorisation réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a encore méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale. »

5Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononçant l'annulation par voie de conséquence de pièces qui n'ont pas pour support nécessaire l'un des actes dont elle a constaté la nullité.

Réponse de la Cour

6Les moyens sont réunis.

Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

8Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2°, de ce même code vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième.

9Après avoir prononcé l'annulation de commissions rogatoires de prorogation de mesures de sonorisations dont la mise en place initiale avait été régulièrement autorisée, d'une part, le 10 septembre 2020 dans le véhicule immatriculé AM-75-AL, d'autre part, le 29 janvier 2021 au domicile de M. [N], l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure et à la cancellation de certains autres.

10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.

11En premier lieu, elle a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, prononcé l'annulation, d'une part, d'actes relatifs à la mesure visant le domicile de l'intéressé dont l'irrégularité n'a pas été constatée et qui n'ont pas pour support nécessaire les pièces annulées, d'autre part, des retranscriptions des conversations intervenues pendant toute la journée du 29 mai 2021 (cote D1517).

12En second lieu, elle a omis d'annuler d'autres actes et pièces qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, en particulier les procès-verbaux de retranscription des conversations interceptées, qui figurent en plusieurs exemplaires, sous des cotes différentes, au dossier de la procédure.

13La cassation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2023, mais seulement en ce qu'il a annulé les pièces cotées D 1509 à D 1515 et D 1517 jusqu'à la page 3, séquence 4743, et en ce qu'il a refusé d'annuler ou de canceller les pièces dont la liste suit ;
  • PRONONCE l'annulation des pièces cotées :
  • - D 1368/3, à partir de la séquence 4764, du 31 mai 2021, jusqu'à la cote 1368/6 ;
  • - D 1369 à D 1371 ;
  • - D 1372/14, à partir de la séquence 7343, jusqu'à D 1372/22 ;
  • - la cote D 1373/16, à partir de la séquence 6874 ;
  • - D 1374 à D 1376 ;
  • - D 1402/61, à partir de la séquence 4764 à D 1402/80 ;
  • - D 1402/94, à partir de la séquence 7343, à D 1402/102 ;
  • - D 1402/118 à partir de la séquence 6874 ;
  • - D 1402/123 à 1402/133 ;
  • - D 1636 ;
  • - D 1637/3 à compter de la séquence 4674 à D 1637/6 ;
  • - D 1638 à D 1640 ;
  • - D 1641/14, à partir de la séquence 7343, jusqu'à D 1641/22 ;
  • - D 1643 à D 1645 ;
  • - D 1688 à D 1695 ;
  • - D 1697 à D 1721 ;
  • - D 1829 et D 1830 ;
  • - D 2169.
  • ORDONNE la cancellation des actes suivants :
  • - procès-verbal d'interrogatoire de M. [E] [M], sixième page, cote D 2659/6 ;
  • - procès-verbal d'interrogatoire de M. [N], quatrième, cinquième et sixième pages, cotes D 2290/4 à D 2290/6 ;
  • - procès-verbal de confrontation de MM. [N] et [M], à compter de l'avant-dernière question, troisième page, cote D 2821/3, jusqu'à « que je l'avais reconnu » quatrième page, cote D 2821/4.
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

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