Sur le moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a annulé que certains actes d'information et cancellé que certains passages des procès-verbaux et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; qu'en ordonnant l'annulation des opérations de sonorisation de l'appartement du mis en examen, réalisées sur commissions rogatoires des 27 mai 2021 et 29 septembre 2021, en l'absence de toute ordonnance correspondant à ces missions, sans annuler l'ensemble des pièces qui en sont la conséquence nécessaires, à savoir certaines pièces portant sur la retranscription des sonorisations réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en n'ordonnant pas la cancellation des passages du procès-verbal d'interrogatoire et confrontation du mis en examen faisant référence aux propos tenus à l'occasion des opérations de sonorisation réalisées sans ordonnance les prescrivant, la chambre de l'instruction a encore méconnu les articles 173 et 174 du code de procédure pénale. »
5Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononçant l'annulation par voie de conséquence de pièces qui n'ont pas pour support nécessaire l'un des actes dont elle a constaté la nullité.
Réponse de la Cour
6Les moyens sont réunis.
Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
8Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2°, de ce même code vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième.
9Après avoir prononcé l'annulation de commissions rogatoires de prorogation de mesures de sonorisations dont la mise en place initiale avait été régulièrement autorisée, d'une part, le 10 septembre 2020 dans le véhicule immatriculé AM-75-AL, d'autre part, le 29 janvier 2021 au domicile de M. [N], l'arrêt attaqué procède à l'annulation, par voie de conséquence, de divers actes et pièces de la procédure et à la cancellation de certains autres.
10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, elle a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, prononcé l'annulation, d'une part, d'actes relatifs à la mesure visant le domicile de l'intéressé dont l'irrégularité n'a pas été constatée et qui n'ont pas pour support nécessaire les pièces annulées, d'autre part, des retranscriptions des conversations intervenues pendant toute la journée du 29 mai 2021 (cote D1517).
12En second lieu, elle a omis d'annuler d'autres actes et pièces qui trouvent leur support nécessaire dans l'un ou plusieurs des actes annulés, en particulier les procès-verbaux de retranscription des conversations interceptées, qui figurent en plusieurs exemplaires, sous des cotes différentes, au dossier de la procédure.
13La cassation est ainsi encourue.