Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 16-10.941
Sommaire de la Cour
Selon l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du même code, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Selon l'article L. 422-7 du code des assurances, dans les deux mois de la réception de la demande d'aide au recouvrement, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) accorde à la partie civile le paiement intégral des sommes qui lui ont été allouées si leur montant est inférieur à 1 000 euros et une provision correspondant à 30 % du montant de ces sommes si celui-ci est supérieur à 1 000 euros, dans la limite d'un montant de 3 000 euros, sans que le montant de la provision soit inférieur à 1 000 euros. Il en résulte que la somme versée par le FGTI à la partie civile dépend exclusivement de la condamnation prononcée par la juridiction pénale statuant sur intérêts civils. Dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ces textes, une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité de victimes du vol de leur véhicule dirigée contre leur avocat qu'elles avaient chargé de sa
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.