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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIV bis · De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

Article 706-15-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une victime qui a obtenu des dommages-intérêts par une décision de justice définitive pour une infraction pénale, mais qui ne peut pas être indemnisée par les autres dispositifs (articles 706-3 ou 706-14), peut demander une aide au recouvrement de ces sommes.

    n° 16-10.941 (2016)

  • Le Fonds de garantie des victimes (FGTI) verse une aide au recouvrement : si la somme due est inférieure à 1 000 €, il paie l’intégralité ; si elle est supérieure, il verse une provision de 30 % (minimum 1 000 €, maximum 3 000 €).

    n° 16-10.941 (2016)

  • Une victime qui a déjà obtenu une aide au recouvrement pour ses dommages-intérêts ne peut pas demander une indemnisation supplémentaire devant une commission d’indemnisation des victimes.

    n° 12-23.621 (2013)

  • Le Fonds de garantie des victimes (FGTI), après avoir versé l’aide au recouvrement, peut agir en justice à la place de la victime pour récupérer les sommes, car il est subrogé dans ses droits.

    n° 13-10.298 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 16-10.941

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du même code, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Selon l'article L. 422-7 du code des assurances, dans les deux mois de la réception de la demande d'aide au recouvrement, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) accorde à la partie civile le paiement intégral des sommes qui lui ont été allouées si leur montant est inférieur à 1 000 euros et une provision correspondant à 30 % du montant de ces sommes si celui-ci est supérieur à 1 000 euros, dans la limite d'un montant de 3 000 euros, sans que le montant de la provision soit inférieur à 1 000 euros. Il en résulte que la somme versée par le FGTI à la partie civile dépend exclusivement de la condamnation prononcée par la juridiction pénale statuant sur intérêts civils. Dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ces textes, une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité de victimes du vol de leur véhicule dirigée contre leur avocat qu'elles avaient chargé de sa

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2014 · n° 13-10.298

    Sommaire de la Cour

    Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui a versé l'aide au recouvrement prévue à l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, disposant d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il peut se prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues à l'article 706-11 du même code et mandataire de celle-ci en application de l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances, il en résulte que sa demande de saisie est fondée sur un titre exécutoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2013 · n° 12-23.621

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, que la victime admise au bénéfice du Service d'aide au recouvrement des victimes pour obtenir les dommages-intérêts qui lui ont été accordés par une décision définitive en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, n'est pas recevable à saisir une commission d'indemnisation des victimes aux fins d'indemnisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.