Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 14 décembre 2017, n° 16-24.136
ECLI:FR:CCASS:2017:C201665
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que les premiers de ces textes instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres ; qu'il en résulte que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application du dernier de ces textes, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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