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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spéciales

Article 706-141-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 29 mars 201223 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La saisie en valeur d’un bien (par exemple, une somme d’argent sur un compte) ne peut pas dépasser la valeur de l’objet, de l’instrument ou du produit de l’infraction.

    n° 22-86.866 (2024)

  • Le juge peut saisir en valeur un bien ou un droit (comme une créance) dont la personne mise en cause est propriétaire ou dont elle a la libre disposition, à condition que cette valeur corresponde à celle des biens ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre.

    n° 19-82.683 (2019)

  • Si la personne mise en cause décède avant la fin de la procédure, la saisie doit être levée sauf si les conditions légales (notamment le caractère confiscable des biens) sont toujours remplies pour les autres personnes concernées.

    n° 18-80.089 (2018)

  • Le montant d’une saisie en valeur ne doit jamais excéder la valeur du bien susceptible d’être confisqué.

    n° 15-83.114 (2015)

  • Le juge n’est pas obligé de détailler le montant du produit de chaque infraction si l’ensemble des motifs de sa décision permet de vérifier que la valeur saisie ne dépasse pas celle des biens confiscables.

    n° 15-81.744 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2024 · n° 22-86.866

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale que la saisie des biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peut en être ordonnée en valeur. Il incombe dès lors au juge qui décide de saisir un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction. Selon le dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Justifie en conséquence sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme le maintien de la saisie d'une somme d'argent figurant sur un compte bancaire, par des motifs dont il ressort que la valeur totale des biens confisqués dans le patrimoine de la société mise en cause est inférieure à l'objet du délit de blanchiment qui lui est reproché et dont elle a personnellement profité, dès lors que l'immeuble par ailleurs saisi se trouve grevé d'une sûreté réelle dont le montant s'impute sur la valeur de celui-ci

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2019 · n° 19-82.683

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal, que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre. Il appartient dans ce cas au juge, d'une part, de s'assurer que les conditions de la confiscation de l'instrument de l'infraction prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient réunies au moment de la commission des faits, d'autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n'excède pas celle de l'instrument de l'infraction, enfin, lorsqu'une telle garantie est invoquée, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a retenu que la saisie en valeur d'un bien doit être en corrélation avec le montant du produit de l'infraction, alors qu'elle avait constaté que, d'une part, les immeubles ayant servi à commettre le délit poursuivi, bien que cédés postérieurement aux faits, étaient lors de leur commission à la libre disposition du mis en examen et que la titulaire de la créance saisie n'était pas de bonne foi, d'autre part, les sommes saisies par le juge d'ins

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-80.089

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l'instance, de sorte que l'action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l'article 131-21 du code pénal, demeurent réunies. A défaut, elle est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur les appels formés par un mis en cause pour blanchiment et son épouse, titulaires de comptes bancaires, à l'encontre d'une ordonnance maintenant leur saisie, bien qu'informée, en cours d'instance, du décès du premier, confirme l'ordonnance, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction et de la saisie de patrimoine, sans rechercher s'il existait, ou non, des présomptions de la participation aux faits objet de l'enquête de la personne propriétaire, autre que le défunt, des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2015 · n° 15-83.114

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. Méconnaît ce texte la chambre de l'instruction qui ordonne la saisie en valeur d'un bien immobilier, pour garantir la confiscation du produit des infractions, sans s'assurer que le montant de la saisie n'excédait pas celui du produit des infractions pour lesquelles le propriétaire du bien saisi a été mis en examen

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2015 · n° 15-81.744

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur de la chose susceptible de confiscation. N'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui ne précise pas le montant du produit de chacune des infractions imputées à la personne mise en examen, dès lors que les motifs de la décision mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la valeur des biens saisis n'excède pas le montant estimé du produit de celles des infractions qui peuvent donner lieu à confiscation

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2014 · n° 13-88.602

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-141-1 du code de procédure pénale, d'application immédiate, permet au juge d'instruction d'ordonner la saisie d'un bien représentant la valeur d'un autre bien dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2026 · n° 25-88.071

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2025 · n° 24-81.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, et 706-141-1 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que la saisie des biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, lorsqu'elle est ordonnée en valeur, peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant à la personne mise en cause ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 8. Pour confirmer la saisie du bien en valeur sur le fondement du produit de l'infraction, l'arrêt attaqué énonce que M. [U] est occupant du domicile familial dans lequel il s'est inv »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-82.810

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-154 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle de l'objet ou du produit. 7. Cependant, si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, le juge qui ordonne la »

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  10. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.292

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes qu'un immeuble peut être saisi en valeur, au titre du produit direct ou indirect de l'infraction, s'il appartient à la personne mise en cause ou si celle-ci en à la libre disposition. 7. Pour confirmer la saisie ordonnée par le juge d'instruction au titre du produit direct ou indirect de l'infraction, sur le fondement de la saisie en valeur, l'arrêt attaqué énonce les indices de commission par M. [L] des infractions susvisées. 8. Les juges retiennent que la mesure est proportionnée au produit de l'infraction. 9. Ils ajoutent que »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2024 · n° 22-83.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale qu'au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, et que celle-ci peut être ordonnée en valeur. 9. Aux termes de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, la confiscation, qui peut être ordonnée en valeur, porte notamment sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétair »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2023 · n° 23-81.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-141-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit du premier de ces textes que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions. Le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la pro »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2023 · n° 23-82.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. 9. Il s'en déduit également que lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs auteurs ou complices, chacun d'eux encourt la confiscation de la totalité du produit de l'infraction dont il a été reconnu coupable, alors même que ne serait pas rapportée la preuve qu'il a effectivement bénéficié de ce produit, à la condition que la valeur totale des biens effectivement confisqués en valeur dans le patrimoine »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 22-85.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1, 706-154 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle de l'objet ou du produit. 7. Cependant, si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, le juge qui ordon »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2022 · n° 21-82.845

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. 8. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions. 9. Si le »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 21-82.281

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1, 706-153 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que le montant cumulé des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. 12. Par ailleurs, chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle de l'objet ou du produit. 13. Cependant, si le moyen pris de la violation du principe de proportionn »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 21-82.280

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1, 706-153 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que le montant cumulé des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. 12. Par ailleurs, chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle de l'objet ou du produit. 13. Cependant, si le moyen pris de la violation du principe de proportionna »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2022 · n° 21-83.786

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal, 706-141-1, 706-154 et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'objet de l'infraction et qu'elle peut être exécutée en valeur sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 6. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge d'instruction peut ordonner le maintien de la saisie d'une somme d'argent dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal versée sur un compte »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2022 · n° 21-85.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces articles que le juge d'instruction peut ordonner la saisie en valeur d'un bien immobilier, quelle qu'en soit l'origine ou la date de son acquisition, dont la valeur est équivalente à celle du produit de l'infraction sans être tenu de recueillir l'avis préalable du ministère public. 7. Pour infirmer les trois ordonnances de saisie immobilière rendues par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, sans recueillir l'avis du ministère public, et sous ré »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2021 · n° 19-86.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie pénale en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer que la valeur totale des biens saisis n'excède pas le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions, et non de contrôler la proportionnalité de la mesure, le principe de proportionnalité étant dans ce cas inapplicable. 7. Pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 131-21, alinéas 1, 3 et 9, du code pénal, la peine complémentaire d »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-83.041

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 juillet 2018 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-82.042

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 juillet 2018 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-82.040

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 juillet 2018 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.