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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spéciales

Article 706-141 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 juillet 201016 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une saisie pénale reste en vigueur tant qu’une décision définitive (sans appel possible) n’a pas ordonné sa levée ou la confiscation du bien saisi.

    n° 21-86.996 (2022)

  • La chambre de l’instruction doit vérifier, même sans demande, que les conditions légales d’une saisie (comme le caractère confiscable du bien) sont toujours remplies, notamment si le propriétaire est dans l’impossibilité de se défendre.

    n° 21-86.620 (2022)

  • La chambre de l’instruction doit s’assurer que les pièces justifiant une saisie ont été communiquées à la personne concernée, même si elle est tierce à la procédure.

    n° 18-82.644 (2019)

  • Une saisie peut porter sur l’argent versé dans le cadre d’une corruption, à condition qu’il soit considéré comme l’instrument du délit et que son propriétaire ou détenteur soit impliqué dans l’infraction au moment des faits.

    n° 19-81.818 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 février 2025 · n° 24-81.224

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de mainlevée de saisie de sommes d'argent inscrites au crédit d'un compte bancaire rendue par le juge des libertés et de la détention, de se prononcer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, alors même qu'en raison de l'absence de caractère suspensif de l'appel, la saisie a été levée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.115

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tant qu'une décision définitive sur le fond n'est pas rendue, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie d'un compte bancaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 21-86.996

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-141, 706-143, 706-145 et 708 du code de procédure pénale qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. Il résulte de l'article 706-150 du même code que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Encourt la cassation, la chambre de l'instruction qui déclare sans objet l'appel formé contre une ordonnance de saisie pénale au motif que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment à la confiscation des biens saisis, tout en constatant qu'un recours ayant été formé contre cette décision, la peine complémentaire prononcée n'est pas définitive

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2022 · n° 21-86.620

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, en sorte qu'il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l'article 131-21 du code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d'être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que la personne mise en examen est dans l'incapacité de se défendre de manière irréversible compte tenu de l'un des accidents vasculaires cérébraux qu'elle a subis, confirme les saisies en retenant que les biens saisis sont pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à l'époux de l'intéressée, mais sans convoquer ce dernier en mettant à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies. Il appartenait de même à la chambre de l

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 19-81.818

    Sommaire de la Cour

    La Cour de cassation peut procéder à la requalification du fondement d'une saisie lorsque la question a été mise dans le débat. La somme d'argent versée par le corrupteur au corrompu dans le cadre d'un pacte de corruption constitue l'instrument du délit de corruption active et en tant que tel peut faire l'objet d'une saisie en valeur. Les conditions de la confiscation de cet instrument, prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, et notamment la propriété ou la libre disposition des fonds par la personne soupçonnée de l'infraction susvisée, doivent être réunies au moment de la commission de l'infraction

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2019 · n° 18-87.174

    Sommaire de la Cour

    La saisie pénale en valeur des biens meubles corporels doit être effectuée, au cours de l'information judiciaire, sur le fondement des articles 94 et 97 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme, sur le fondement de l'article 706-148 du code précité, l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale en valeur de biens meubles corporels

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2019 · n° 18-83.411

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, d'ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui énonce qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, elle n'est pas saisie de la demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2019 · n° 18-82.644

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, se fonde sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie d'un contrat d'assurance-vie, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur le compte rendu des interceptions téléphoniques figurant au dossier, sans s'assurer au préalable que cette pièce a été communiquée à l'appelante, titulaire de ce contrat, demeurée tiers à la procédure

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-80.089

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l'instance, de sorte que l'action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l'article 131-21 du code pénal, demeurent réunies. A défaut, elle est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur les appels formés par un mis en cause pour blanchiment et son épouse, titulaires de comptes bancaires, à l'encontre d'une ordonnance maintenant leur saisie, bien qu'informée, en cours d'instance, du décès du premier, confirme l'ordonnance, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction et de la saisie de patrimoine, sans rechercher s'il existait, ou non, des présomptions de la participation aux faits objet de l'enquête de la personne propriétaire, autre que le défunt, des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2016 · n° 16-82.322

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité est inopérant lorsque la personne mise en examen critique la saisie d'un bien constituant le produit ou l'objet de l'infraction

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2012 · n° 12-84.961

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation d'un mis en examen invoquant l'impossibilité de saisir des biens susceptibles de restitution à la victime, retient que cette argumentation ne concerne que la phase de jugement et non celle de l'information judiciaire

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 25-81.659

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 24-80.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 706-141, 706-148 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit des trois premiers de ces textes que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de leur auteur. 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour conf »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 23-81.612

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Il résulte des articles 706-141, 706-150 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal qu'une saisie ne peut être ordonnée à l'égard d'un bien immobilier que si ce bien était susceptible de faire l'objet d'une peine de confiscation à la date à laquelle les faits ont été commis. 11. Dès lors qu'en 1983 et 1985, dates de commission des faits de recels retenus par le moyen, la peine de confiscation spéciale prévue par l'article 11 de l'ancien code pénal ne pouvait être prononcée qu'autant qu'elle était prescrite par la loi pénale spéciale réprimant l'infraction, et que l'article 460 de l'ancien code pénal ne sanctionnait pas le délit de recel d'une peine compl »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.681

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la not »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il en est de même y compris lorsque la confiscation du bien saisi, ordonnée par la juridiction du premier degré, est assortie de l'exécution provisoire. 7. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.