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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spécialesChapitre Ier · Dispositions communes

Article 706-143 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 juillet 20104 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une saisie pénale reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision de mainlevée ou de confiscation du bien soit définitivement acquise, même si un tribunal a déjà condamné à la confiscation mais qu’un recours est encore possible.

    n° 21-86.996 (2022)

  • Une procédure de sauvegarde (protection d’une entreprise en difficulté) n’empêche pas une saisie pénale sur une créance, ni ne réduit ses effets si elle a déjà été ordonnée.

    n° 17-23.576 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 21-86.996

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-141, 706-143, 706-145 et 708 du code de procédure pénale qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. Il résulte de l'article 706-150 du même code que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Encourt la cassation, la chambre de l'instruction qui déclare sans objet l'appel formé contre une ordonnance de saisie pénale au motif que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment à la confiscation des biens saisis, tout en constatant qu'un recours ayant été formé contre cette décision, la peine complémentaire prononcée n'est pas définitive

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 17-23.576

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé d'une mesure de sauvegarde n'interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale d'une créance, ni ne limite les effets d'une telle saisie préalablement ordonnée. Le juge de l'exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.681

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la not »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il en est de même y compris lorsque la confiscation du bien saisi, ordonnée par la juridiction du premier degré, est assortie de l'exécution provisoire. 7. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant de »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.