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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 12 décembre 2019, n° 18-21.401

ECLI:FR:CCASS:2019:C202126

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave et peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que les propriétaires indivis d'un véhicule incendié sont tous deux fondés à solliciter une indemnisation, dans la limite du préjudice subi par chacun et du plafond prévu pas l'article 706-14-1 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2018), que le 20 avril 2014, le véhicule appartenant à M. C... et Mme T... a été incendié ; qu'ils ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale ;

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. C... et Mme T..., chacun, la somme de 4 500 euros, qu'il devra leur verser, alors, selon le moyen que la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur dont plusieurs personnes sont indivisément propriétaires ne peut donner lieu au paiement que d'une seule indemnité sur le fondement de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, à répartir entre les coindivisaires ; qu'en allouant à chacun des époux C..., dont elle avait relevé qu'ils étaient propriétaires indivis du véhicule incendié, la somme de 4 500 euros, la cour d'appel a violé les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'aux termes de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; qu'elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14 ; qu'ayant relevé que M. C..., qui avait acheté le véhicule incendié, et Mme T..., titulaire de la carte grise, en étaient propriétaires indivis, c'est à bon droit que la cour d'appel qui constatait ainsi qu'ils étaient chacun victime de la destruction par incendie de ce véhicule, a décidé qu'ils étaient tous deux fondés à solliciter une indemnisation, dans la limite du préjudice subi par chacun et du plafond prévu par l'article 706-14-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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