Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 2 et 5, § 33 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, L. 1521-16 du code de la défense, préliminaire, 41-5, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué : "en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés" :
"1°) alors qu'il résulte des articles 4 et 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 que les commandants de navire peuvent procéder à la recherche des auteurs d'actes de piraterie et d'infractions en matière de trafic de stupéfiants lorsqu'ils y sont spécialement habilités ; qu'en constatant que M. I..., capitaine de frégate, ne disposait pas de cette habilitation spéciale, tout en jugeant régulière la fouille qui a suivi l'arraisonnement du navire, aux motifs erronés que cette mesure a eu lieu sur le fondement de l'article 14 de la loi, aucune infraction n'étant constatée à ce stade, lorsqu'il résulte des mentions mêmes de la décision que l'exercice des pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic de stupéfiants est régi par les dispositions de l'article 16 de ce texte et que le haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie a signé un certain nombre d'habilitations spéciales pour rechercher et constater les infractions en matière de piraterie et de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
2°) alors qu'en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1994, sauf extrême urgence, il ne peut être procédé à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants qu'avec l'autorisation du procureur de la République ; qu'a violé ce texte la cour d'appel qui a jugé que l'autorisation du procureur n'était pas nécessaire dès lors que les mesures de fouille sont intervenues sur le fondement de l'article 14 de la loi, lorsque l'exercice des pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic de stupéfiants est régi par les dispositions de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1994 ;
3°) alors que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'en jugeant qu'il était matériellement impossible à la marine nationale de traduire ces ordonnances, la cour d'appel a méconnu le droit à la sûreté garanti par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) alors que la décision du procureur relative à la destruction des scellés doit être motivée, notifiée par tous moyens aux personnes ayant des droits sur le bien si celles-ci sont connues et aux personnes mises en cause et mentionner les voies de recours ; qu'en relevant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de notification de cette décision, que le non-respect de la notification ne peut causer un préjudice que lorsque le bien saisi et détruit est susceptible d'être restitué, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte, a méconnu le sens et la portée de l'article 41-5 du code de procédure pénale".