Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41-5 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction.
9En statuant seul sur la contestation de M. [J] contre la décision de destruction prise par le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10La cassation est par conséquent encourue.