6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours formé contre l'autorisation de remettre les objets saisis à l'AGRASC en vue de leur aliénation, alors :
« 3°/ que l'aliénation d'objets saisis n'est possible que lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; que les frais et les difficultés de conservations ne peuvent donc justifier l'aliénation ; qu'en autorisant néanmoins celle-ci, au motif qu'« Il apparaît par ailleurs, que les biens saisis, de natures diverses, sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 41-5, 591 et 593 du code de procédure pénale. »