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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 23-84.461

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00388

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 41-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur. L'importance des frais de justice engendrés par la conservation de ces biens ne constitue pas un motif propre à justifier cette remise. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui retient, pour confirmer la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC de biens placés sous main de justice, qu'ils sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation, ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susvisés, et par acte du 8 décembre 2022, le procureur de la République a décidé de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'aliénation divers biens meubles saisis au domicile de M. [X] [L] [R].

3L'intéressé a contesté la décision devant la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [X] [L] [R]

Réponse de la Cour

4Le pourvoi, formé le 8 août 2023, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours formé contre l'autorisation de remettre les objets saisis à l'AGRASC en vue de leur aliénation, alors :

« 3°/ que l'aliénation d'objets saisis n'est possible que lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; que les frais et les difficultés de conservations ne peuvent donc justifier l'aliénation ; qu'en autorisant néanmoins celle-ci, au motif qu'« Il apparaît par ailleurs, que les biens saisis, de natures diverses, sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 41-5, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur.

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer la décision, l'arrêt attaqué retient notamment qu'il apparaît que les biens saisis, de natures diverses, sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation, ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir.

10En se déterminant, alors que l'importance des frais de justice engendrés par la conservation des biens placés sous main de justice ne constitue pas un motif de remise à l'AGRASC au fins d'aliénation de ces biens, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par la société [X] [L] [R] :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [L] [R] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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