Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00296
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 7. La compétence du procureur de la République pour autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, est limitée au temps de l'enquête par le premier alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale. 8. La délivrance d'une convocation en justice par le procureur de la République postérieurement à l'acte d'appel de sa décision ne prive pas la personne intéressée du droit de voir son recours examiné par la chambre de l'ins
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Dans le cadre d'une enquête diligentée en juin 2021 du chef de blanchiment mettant notamment en cause M. [J] [Z], un véhicule Mercedes Benz lui appartenant, la carte grise et les deux clés du véhicule ont été saisis.
3Le 1er septembre 2022, le procureur de la République a ordonné leur remise à l'AGRASC en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative au commandant de la gendarmerie de Guyane, sur le fondement de l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale.
4M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [Z] comme mal fondé et confirmé en toutes ses dispositions la décision du procureur de la République du 1er septembre 2022 ayant ordonné la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, de son véhicule Mercedes Benz, sa carte grise et les deux clés du véhicule, alors « que l'article 41-5 alinéa 2 du code de procédure pénale n'autorise l'aliénation par anticipation des biens saisis qu'« au cours de l'enquête » ; que cette aliénation par anticipation n'est plus possible une fois que la juridiction de jugement a été saisie ; que l'arrêt attaqué constate que le co-prévenu est convoqué devant le Tribunal correctionnel le 4 juillet ; que M. [Z] faisait valoir dans son mémoire (mémoire du 6 février 2023, p. 4 dernier paragraphe) et à l'audience (note d'audience p. 1) qu'il était convoqué à cette même audience ; qu'en confirmant néanmoins la remise à l'AGRASC du bien saisi durant l'enquête en vue de son aliénation par anticipation, la chambre de l'instruction, qui a statué après que la juridiction de jugement a été saisie, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 41-5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7La compétence du procureur de la République pour autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, est limitée au temps de l'enquête par le premier alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale.
8La délivrance d'une convocation en justice par le procureur de la République postérieurement à l'acte d'appel de sa décision ne prive pas la personne intéressée du droit de voir son recours examiné par la chambre de l'instruction.
9Il s'ensuit qu'en prononçant après la clôture de l'enquête, la chambre de l'instruction n'encourt pas les critiques du moyen.
10Dès lors, le moyen doit être écarté.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [Z] comme mal fondé et confirmé en toutes ses dispositions la décision du procureur de la République du 1er septembre 2022 ayant ordonné la remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation du véhicule Mercedes Benz, de sa carte grise et des deux clés du véhicule, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 41-5 du code de procédure pénale que la décision de remise à l'Agrasc aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande de restitution dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé ce texte, ensemble le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale :
12Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi.
13Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 6 février 2023 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution du véhicule saisi.
14En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement, sans statuer sur la demande de restitution du bien dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief du moyen.
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