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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 23-81.795

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. 7. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 6 février 2023 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution du véhicule saisi. 8. En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une enquête préliminaire, un véhicule de marque Hyundai Tucson appartenant à M. [G] [N] a été saisi par les enquêteurs lors de la perquisition de son domicile.

3Le 1er septembre 2022, le procureur de la République a ordonné la remise du véhicule à l'AGRASC, en vue de son affectation à titre gratuit par l'autorité administrative au commandant de la gendarmerie de la Guyane.

4M. [N] a relevé appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [N] à l'encontre de la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC en vue de son affectation du véhicule de marque Hyundai Tucson, a confirmé ladite décision en toutes ses dispositions, alors « que les personnes contestant une décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC peuvent demander la restitution du bien saisi à cette occasion ; que la chambre de l'instruction qui refuse la restitution d'un bien saisi est alors tenu de s'expliquer, d'une part, sur la nécessité actuelle de la mesure et, d'autre part, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine ; que saisie par le mémoire du 6 février 2023, déposé au soutien de l'appel formé contre la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC en vue de son aliénation du véhicule saisi d'une demande en restitution, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur cette demande ni sur les moyens faisant valoir notamment que la valeur de la saisie excédait le montant estimé du produit des infractions personnellement reproché à M. [N] et que la saisie était disproportionnée, a privé sa décision de motif, l'a entaché d'un excès de pouvoir négatif et a violé les articles 41-4, 41-5 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi.

7Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 6 février 2023 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution du véhicule saisi.

8En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement, sans statuer sur la demande de restitution du bien dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 41-5 du code de procédure pénale

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