Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [N] à l'encontre de la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC en vue de son affectation du véhicule de marque Hyundai Tucson, a confirmé ladite décision en toutes ses dispositions, alors « que les personnes contestant une décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC peuvent demander la restitution du bien saisi à cette occasion ; que la chambre de l'instruction qui refuse la restitution d'un bien saisi est alors tenu de s'expliquer, d'une part, sur la nécessité actuelle de la mesure et, d'autre part, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine ; que saisie par le mémoire du 6 février 2023, déposé au soutien de l'appel formé contre la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC en vue de son aliénation du véhicule saisi d'une demande en restitution, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur cette demande ni sur les moyens faisant valoir notamment que la valeur de la saisie excédait le montant estimé du produit des infractions personnellement reproché à M. [N] et que la saisie était disproportionnée, a privé sa décision de motif, l'a entaché d'un excès de pouvoir négatif et a violé les articles 41-4, 41-5 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi.
7Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 6 février 2023 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution du véhicule saisi.
8En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement, sans statuer sur la demande de restitution du bien dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.