Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2022 · n° 22-84.038
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. En permettant par avance et de manière indifférenciée à l'ensemble des magistrats du siège de la juridiction de remplacer les juges d'instruction empêchés, l'assemblée générale du tribunal judiciaire n'a pas procédé à la désignation nominative exigée par ce texte