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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre III · Du juge d'instruction

Article 50 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20207 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou empêché, le tribunal judiciaire doit désigner nommément un juge de ce tribunal pour le remplacer. Une désignation collective ou anticipée pour tous les magistrats sans préciser qui remplace qui est interdite.

    n° 22-84.038 (2022)

  • Le président du tribunal ne peut désigner un juge pour remplacer un juge d'instruction empêché que si : aucun autre juge d'instruction n'a pu être désigné, aucun remplaçant n'a été prévu par le tribunal judiciaire, et l'urgence empêche de réunir l'assemblée des magistrats.

    n° 19-83.878 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2022 · n° 22-84.038

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. En permettant par avance et de manière indifférenciée à l'ensemble des magistrats du siège de la juridiction de remplacer les juges d'instruction empêchés, l'assemblée générale du tribunal judiciaire n'a pas procédé à la désignation nominative exigée par ce texte

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2021 · n° 20-84.004

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. Aucune disposition légale n'interdit à l'assemblée générale du tribunal judiciaire d'anticiper la désignation d'un ou plusieurs magistrats afin de permettre dans le seul cas d'empêchement du titulaire, conformément à ce texte et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, son remplacement par un magistrat disponible. En effet, un tel processus de désignation présente toute garantie d'impartialité, sans que la désignation de plusieurs remplaçants potentiels ait pour effet la création temporaire d'un second juge d'instruction

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2019 · n° 19-83.878

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges pour le remplacer. Cette désignation est faite par l'assemblée générale des magistrats du siège, comme le prévoit l'article R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire. Le président du tribunal n'est compétent, pour désigner un des juges du tribunal pour remplacer le juge d'instruction empêché que s'il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si aucun juge n'a été désigné en application de l'article 50 précité et si l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2016 · n° 16-82.709

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 50, alinéa 4, et 84, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées. Ne justifie pas sa décision au regard de ces textes la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la nullité de la désignation, dans l'ordonnance de répartition des services du président du tribunal, d'un juge des enfants en qualité de suppléant du juge d'instruction, en s'abstenant de rechercher si les conditions précitées étaient réunies

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2009 · n° 08-88.486

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'application combinée des articles 84, alinéas 3 et 4, et 50 du code de procédure pénale que le président du tribunal de grande instance n'est compétent pour accomplir un acte d'instruction utile ou rendre une ordonnance, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, que si, d'une part, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, d'autre part, un autre juge n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées. Ne justifie pas sa décision et encourt la censure en application de ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation rendue par le président du tribunal en l'absence du juge d'instruction empêché, qui, sans rechercher si les conditions précitées étaient réunies, écarte l'exception de nullité soulevée par le mis en examen en énonçant que le président s'est lui-même désigné et que cette désignation constitue, aux termes de l'article 83, dernier alinéa, dudit code, un acte d'administration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2021 · n° 20-87.278

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire : 7. Selon ces textes, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. 8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la désignation de la juge des enfants du tribunal ayant délivré, les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires aux lieu et place du juge d'instruction empêché, la chambre de l'instruction énonce que le président du tribunal a soumis à l'assemblée générale »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 17-82.269

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... le 23 mars 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat le 13 mars 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 mars 2017 ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.