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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 24-82.225

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00721

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. 8. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 11 janvier 2024 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution des objets saisis. 9. En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation, sans sta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 11 novembre 2022, les agents des douanes ont procédé au contrôle de M. [Z] [R], qui a permis la découverte et la saisie d'un lingotin, de pièces et d'un combibar, en or.

3Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susmentionnés, le procureur de la République a rendu le 23 janvier 2023 une décision de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ([1]) aux fins d'aliénation des biens saisis.

4M. [R] a contesté cette décision devant la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation des biens meubles faisant l'objet des scellés AH 001 (un lingotin de 10 grammes d'or, un combibar de 50 x 1 gramme d'or, un combibar de 100 x 0,5 gramme d'or) et AH 002 (10 pièces en or [2] d'un poids total de 31,10 grammes, 5 pièces en or Philarmonique d'un poids total de 31,10 grammes), alors :

« 1°/ que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction déposé au greffe le 11 janvier 2024 puis le 15 janvier 2024, M. [R] a sollicité notamment la restitution des objets saisis ; qu'en confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation, sans statuer sur la demande de restitution du bien dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 41-5 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi.

8Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 11 janvier 2024 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution des objets saisis.

9En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation, sans statuer sur la demande de restitution des biens dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 41-5 du code de procédure pénale

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