Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00387
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur. 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer la décision, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que le
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susvisés, le procureur de la République a rendu le 15 octobre 2020 une décision de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'aliénation d'un véhicule automobile et de ses accessoires appartenant à Mme [L] [G].
3Cette dernière a contesté la décision devant la chambre de l'instruction.
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du procureur de la République ordonnant la remise du véhicule de la marque BMW de Mme [G] et de la clé et de la carte grise du véhicule à l'AGRASC, alors :
« 2°/ que la procédure de remise d'un bien à l'AGRASC aux fins d'alinéation, prévue par le deuxième alinéa de l'article 41-5 du Code de procédure pénale, suppose que la conservation en nature de ce bien ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête qui se déroule ; qu'en l'espèce en s'abstenant de rechercher si cette condition était bien remplie, la chambre de l'instruction a violé l'article 41-5 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur.
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour confirmer la décision, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que le maintien de la saisie du véhicule serait de nature à en diminuer la valeur, s'agissant d'un véhicule automobile soumis par nature à dépréciation.
9D'autre part, les juges retiennent que Mme [G] a déclaré ne pas travailler et ignorer la source de ses revenus, que l'exploitation de ses relevés de comptes bancaires ne permet pas de retracer le financement du véhicule et que l'utilisateur habituel du véhicule est son fils.
10Ils ajoutent que ce dernier a déclaré lors d'un contrôle douanier réalisé alors qu'il circulait à bord du véhicule, en possession d'une somme de 19 000 euros, qu'il était conducteur de travaux sans activité et gérant de sociétés d'intérim bulgares ayant reçu des fonds de société de BTP situées sur le territoire français pour mise à disposition de personnels, alors qu'elles n'ont déclaré aucun salarié détaché sur ledit territoire.
11Ils énoncent encore que ces sociétés ont perçu à ce titre une somme totale de 7 258 056 euros.
12Ils en concluent que le véhicule litigieux est susceptible d'être le produit indirect des infractions objet de la procédure.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher si la conservation du véhicule en nature était ou non nécessaire à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction, a insuffisamment justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.
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