Vu les articles 144, 397-3, alinéa 3, et 509 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une juridiction d'appel estime la motivation d'un placement en détention provisoire insuffisante, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés de la décision rendue en première instance des motifs répondant aux exigences légales.
8Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonner sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas motivée en droit et en fait et ne satisfait donc pas aux exigences des articles 144 et 396, alinéa 3, du code de procédure pénale. Il ajoute que le jugement du tribunal judiciaire du 22 janvier 2022 a prolongé les effets de cette ordonnance.
9Les juges en déduisent qu'il y a lieu de constater la nullité du titre de détention et d'ordonner la mise en liberté de M. [D].
10En se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté que la motivation du placement en détention provisoire tant par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que par le jugement du tribunal correctionnel, était insuffisante, elle ne pouvait annuler le titre de détention, et il lui appartenait, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner elle-même le bien-fondé de la mesure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue.