Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
5Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [N], après avoir rejeté sa demande de renvoi, alors que son avocat n'avait pas reçu les pièces du dossier pénal qu'il avait sollicitées ; qu'il s'agissait d'une première demande de renvoi, en date du 2 mars 2021, faite alors que la citation avait été délivrée à M. [N] moins de deux mois avant l'audience ; qu'il a, ainsi, été porté atteinte aux droits de la défense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 390-2 et 533, du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, applicable en vertu du second devant le tribunal de police, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation.
7Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la citation délivrée à M. [N], le 11 février 2021, en vue de l'audience du 3 mars suivant, son avocat a transmis à la juridiction, tout d'abord, par télécopie du 15 février, une demande de communication d'une copie du dossier, ensuite, par courriel du 2 mars, une demande de renvoi de l'affaire, faute d'avoir obtenu ladite copie et en raison de son indisponibilité à la date de l'audience.
8Le juge n'a, toutefois, pas fait droit à la demande de renvoi, l'affaire ayant été retenue à l'audience initialement prévue, alors qu'il était tenu d'en ordonner le renvoi.
9D'où il suit que la cassation est encourue.